AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Valérie,
contre l'arrêt n° 701 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 16 juin 1999, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pédale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Valérie X... à la peine de six mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que la Cour estime devoir condamner Valérie X... eu égard à la gravité des faits reprochés à la pein de six mois d'emprisonnement (arrêt attaqué, p. 5, 3ème alinéa) ;
"alors qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à la gravité de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 132-19 du Code pénal qu'elle a violé" ;
Attendu que, pour condamner Valérie X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que cette peine se justifie par la gravité des faits et leur réitération ainsi que par la volonté délibérée de la prévenue de faire obstacle aux droits du père sur ses enfants mineurs en quittant le territoire français avec eux pour s'installer en Israël ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;