La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2002 | FRANCE | N°01-83947

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2002, 01-83947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Denis,

1 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 mai 1999, qui, dans l'informatio

n suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa requête en annulation de pièces de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Denis,

1 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

2 contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 avril 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à cinq ans d'interdiction des droits mentionnés au 3 , 4 et 5 de l'article 131-26 du Code pénal et à l'interdiction définitive d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 20 mai 1999 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 167 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation, en son arrêt attaqué du 20 mai 1999, a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de contre-expertise du 30 janvier 1999 ainsi que de toutes les pièces subséquentes ;

"aux motifs qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le délai de dix jours imparti à la partie civile pour solliciter la contre-expertise ait commencé à courir à compter du 5 janvier 1999, date figurant au bas de l'avis de notification portant la signature du juge d'instruction, en l'absence de toute mention signée du greffier de la date de l'envoi aux parties de la lettre recommandée ; qu'en tout état de cause, l'expiration de ce délai n'est pas opposable au magistrat instructeur qui tient de l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner une telle mesure, dès lors qu'il l'estime utile à la manifestation de la vérité ; que cette faculté n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne, dont, par ailleurs, l'exigence d'un procès équitable prévue en son paragraphe 1 ne concerne pas les juridictions d'instruction ;

"alors, d'une part, que l'exigence d'un procès équitable s'impose à toute juridiction, y compris aux juridictions d'instruction, qui sont soumises aux mêmes principes que ceux qui régissent les juridictions de jugement ; que le juge d'instruction doit d'ailleurs instruire à charge et à décharge, ce qui est l'expression de l'exigence du procès équitable ; que la chambre d'accusation a gravement violé les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que le seul fait que le juge d'instruction ait lui-même indiqué qu'il avait notifié, le 5 janvier 1999, l'expertise aux différentes parties suffit, en l'absence d'exigence supplémentaire résultant de l'article 167 du Code de procédure pénale, à faire courir le délai de dix jours imparti aux parties pour solliciter une contre-expertise ;

"alors, enfin, que, si le juge d'instruction tient de l'article 81 du Code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner toute mesure nécessaire à la manifestation de la vérité, il résulte de l'ordonnance critiquée que celui-ci n'a entendu que répondre à une demande de la partie civile, l'appel étant irrecevable, sans exercer les pouvoirs propres qu'il tient de l'article 81 précité ; qu'ainsi, le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Denis X... en annulation d'un rapport de contre-expertise médicale ordonnée à la demande de la partie civile, au motif que cette demande aurait été formulée après l'expiration du délai fixé en application de l'article 167, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient, notamment, que le juge d'instruction avait le pouvoir, en vertu de l'article 81, alinéa 1er, du même Code, d'ordonner, de sa seule initiative, tout acte d'information, tel qu'une contre-expertise médicale, dès lors qu'il l'estimait utile à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 24 avril 2001 :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 227-25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel, en son arrêt attaqué du 24 avril 2001, a déclaré Denis X... coupable d'avoir exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Damien Y..., mineur de quinze ans ;

"aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal, écartant la demande de requalification, a reconnu Denis X... coupable des faits d'atteinte sexuelle avec contrainte et surprise sur mineur de quinze ans ; que le comportement d'un enfant de cet âge, quel qu'il puisse être face à un adulte qui attend de lui qu'il subisse ses exigences sexuelles, n'est en aucune façon susceptible de caractériser l'existence d'un consentement accompagnant des faits avérés d'atteintes sexuelles commis sur un enfant très jeune, dans un rapport d'intimidation et de soumission face à un inconnu, dans des circonstances qui ne lui permettent pas de recourir à une aide extérieure, et ce, même en l'absence de violence de l'auteur pour parvenir à ses fins ou de protestation de la victime ;

"alors que l'infraction d'agression sexuelle reprochée au mis en examen suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer le mis en examen coupable, s'est uniquement fondée sur le jeune âge de Damien Y..., sans caractériser, dans les faits, une quelconque attitude du mis en examen suggérant l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif du délit qui doit être caractérisé indépendamment de la circonstance aggravante de minorité de la victime ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83947
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2002, pourvoi n°01-83947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83947
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award