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08/10/2002 | FRANCE | N°99-18619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2002, 99-18619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1999), que M. David X..., qui exerçait depuis plusieurs années l'activité de marchand de biens et de promoteur immobilier, a constitué avec son fils Marc et d'autres actionnaires la société anonyme La Foncière Marceau qui a acquis plusieurs immeubles à Paris avec le concours financier de la société Banque CGER Franc

e (la banque) aux droits de laquelle se trouve la Caisse fédérale de crédit mutu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1999), que M. David X..., qui exerçait depuis plusieurs années l'activité de marchand de biens et de promoteur immobilier, a constitué avec son fils Marc et d'autres actionnaires la société anonyme La Foncière Marceau qui a acquis plusieurs immeubles à Paris avec le concours financier de la société Banque CGER France (la banque) aux droits de laquelle se trouve la Caisse fédérale de crédit mutuel du Nord de la France ; que MM. David et Marc X... se sont portés, chacun, caution solidaire des engagements de celle-ci à concurrence d'une somme de 23 500 000 francs représentant 20 et 10 % des prêts accordés ; que la société La Foncière Marceau ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a réclamé aux cautions l'exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant, notamment, de leur avoir fait souscrire des cautionnements sans rapport avec leurs ressources ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces prétentions, alors, selon le moyen :

1 / que la responsabilité des banques est engagée à l'égard des cautions en cas d'obtention d'engagements de cautions disproportionnés par rapport aux ressources de celles-ci ; que pour débouter M. Marc X... de sa demande de ce chef contre la CGER, en ce qu'elle avait obtenu son engagement de caution à hauteur de 23 500 000 francs pour un revenu mensuel de 30 000 francs, la cour d'appel s'est fondée sur les profits escomptés et qui auraient pu être retirés en cas de succès des projets immobiliers ; qu'en se prononçant par des motifs strictement inopérants, le profit escompté ou virtuellement retiré n'ôtant pas son caractère fautif à la prise d'un engagement de caution disproportionné au regard des possibilités financières d'une caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la disproportion entre le montant d'un engagement de caution et la capacité financière de cette caution engage la responsabilité de la banque, dispensateur de crédit à l'égard de celle-ci ;

que la cour d'appel ne pouvait les débouter de leur demande qu'en énonçant avec minutie l'étendue de leurs possibilités financières afin de déterminer la caractère proportionné ou non de l'engagement de caution pris ; qu'en s'abstenant de toute précision de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que MM. David et Marc X..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société La Foncière Marceau, qui n'ont jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cette banque ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. David et Marc X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 1 800 euros à la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18619
Date de la décision : 08/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Cautionnement - Caution - Capacité financière - Montant de son engagement - Disproportion - Connaissance de la banque - Effet .

CAUTIONNEMENT - Société anonyme - Président du Conseil d'administration - Cautionnement des engagements pris par la société - Capacité financière - Montant de son engagement - Disproportion - Connaissance de la banque - Effet

Les cautions, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société cautionnée, n'ayant jamais prétendu ni démontré que la banque envers laquelle ils avaient souscrit cette garantie, aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de cette banque en raison d'une disproportion entre le montant de leur engagement et leur capacité financière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2002, pourvoi n°99-18619, Bull. civ. 2002 IV N° 136 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 136 p. 152

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas .
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Collomp.
Avocat(s) : la SCP Rouvière et Boutet, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18619
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