AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 593 et 1118 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de divorce, le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions ayant prescrit des mesures provisoires qui sont susceptibles, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, d'être supprimées, modifiées ou complétées en cas de survenance d'un fait nouveau ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de la procédure de divorce les opposant, Mme X... a assigné M. X... en révision d'un arrêt qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, avait fixé les pensions alimentaires dues à l'épouse, tant pour elle-même que pour l'entretien des enfants mineurs ;
Qu'en jugeant que la voie du recours en révision était ouverte à l'encontre de cet arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que Mme X... n'était pas recevable à former un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 23 janvier 1996 (n° 95/003663) rendu par la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Michelle X... et de M. Philip X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.