AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Winterthur a, par un acte mentionnant qu'elle était une compagnie suisse d'assurances ayant son siège social à Puteaux, assigné la société CGM Sud, aux droits de laquelle vient la société CMA-CGM, en remboursement d'une indemnité d'assurance versée par la société Neuchâteloise à l'un de ses assurés ; que la société Winterthur a interjeté appel du jugement qui avait déclaré sa demande irrecevable pour défaut de qualité à agir au nom de la société Neuchâteloise en invoquant les droits qu'elle tenait de cette société ; que la société CMA-CGM a excipé de la nullité de l'assignation introductive d'instance en soutenant qu'elle avait été délivrée par une succursale de la société Winterthur, dépourvue de la personnalité morale ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce qu'aucune preuve n'est rapportée que la succursale de la société Winterthur bénéficierait d'un pouvoir de représentation ou de décision susceptible d'entraîner l'application de la théorie dite des gares principales, et qu'il n'est au surplus versé aux débats aucun document établissant que l'indemnisation aurait été assurée par la succursale de la société demanderesse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société CMA-CGM avait précisé qu'elle demandait l'annulation des actes introductifs d'instance pour irrégularité de fond, sans invoquer une cause d'irrecevabilité de l'appel et en l'absence de fin de non-recevoir devant être soulevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société CMA-CGM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMA-CGM ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.