AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 01-00.326 et P 01-00.177, en raison de leur connexité ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 01-00.177, pris en sa sixième branche :
Vu les articles 145 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ciments Calcia, qui avait conclu, d'une part, avec la société Sobex, aux droits de laquelle vient la Société nouvelle de concassage, représentée par M. Théophane X..., un protocole d'accord portant sur l'implantation d'un terminal cimentier et, d'autre part, avec M. X..., un pacte de préférence en cas de cession par ce dernier des titres du groupe Sobex, a demandé, par requête à un président de tribunal de commerce, la délivrance d'une copie de l'accord de cession de titres conclu entre M. X... et la société Bourbon ; que le juge auquel il avait été demandé de rétracter l'ordonnance ayant accueilli la demande a dit n'y avoir lieu à rétractation de celle-ci et a condamné sous astreinte la société Sobex et M. X... à remettre le document ; que ces derniers ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'à la date de la décision initiale, le juge du fond n'avait pas été saisi, dès lors que l'assignation n'avait pas encore été mise au rôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner les faits et le droit à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le pourvoi n° A 01-00.326 formé par la société Sobex :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Ciments Calcia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Ciments Calcia et de la Société nouvelle de concassage ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.