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02/10/2002 | FRANCE | N°99-21618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2002, 99-21618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les décomptes produits par la société civile immobilière (SCI) du Pont de pierre étaient très clairs, ventilant le montant du loyer principal, celui du droit au bail et celui des provisions sur charges, en joignant l'indice INSEE permettant de vérifier les indices pratiqués conformément au jugement irrévocable du 27 mars 1990, la cour

d'appel a pu, sans violer les textes visés au moyen, fixer le montant de la dette ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les décomptes produits par la société civile immobilière (SCI) du Pont de pierre étaient très clairs, ventilant le montant du loyer principal, celui du droit au bail et celui des provisions sur charges, en joignant l'indice INSEE permettant de vérifier les indices pratiqués conformément au jugement irrévocable du 27 mars 1990, la cour d'appel a pu, sans violer les textes visés au moyen, fixer le montant de la dette locative, arrêtée au 31 mai 1997, à la somme de 138 202,58 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les époux X... ne faisaient pas la preuve de ce qu'ils avaient demandé une imputation de leurs paiements dérogeant aux règles de l'alinéa 2 de l'article 1256 du Code civil et constaté que l'action de la SCI du Pont de pierre avait été engagée sur l'assignation originaire du 10 mai 1985 ayant abouti au jugement du 22 octobre 1985 désignant un expert et que les derniers règlements étaient intervenus en juillet 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que la dette locative n'était pas prescrite ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à faire constater une erreur matérielle, ne donnant pas ouverture à cassation, est irrecevable ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à partir du mois de juillet 1989, les preneurs avaient cessé de payer leurs loyers, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la clause résolutoire était acquise et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, sans violer l'article 1134 du Code civil, que l'absence de paiement des loyers constituait un manquement grave des époux X... à leurs obligations qui justifiait la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-21618
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C) 1998-02-25, 1999-01-13, 1999-09-21


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2002, pourvoi n°99-21618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21618
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