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02/10/2002 | FRANCE | N°99-20580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2002, 99-20580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'avis donné à Me Hennuyer, avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par requête du 16 avril 2002, les époux X... ont demandé la rectification de l'arrêt n° 572 de la Cour de Cassation du 13 mars 2002 en ce que, dans son dispositif, il condamne Mme Y... à payer à la société Foncière Richelieu habitat la somme de 1 900 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

;

Attendu que Mme Y... a formé, le 19 novembre 1999, un pourvoi en cassation contre un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'avis donné à Me Hennuyer, avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par requête du 16 avril 2002, les époux X... ont demandé la rectification de l'arrêt n° 572 de la Cour de Cassation du 13 mars 2002 en ce que, dans son dispositif, il condamne Mme Y... à payer à la société Foncière Richelieu habitat la somme de 1 900 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... a formé, le 19 novembre 1999, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris au profit de la société Foncière Richelieu habitat ;

que, le 16 décembre 1999, Me Capron a déclaré se constituer en défense pour "M. et Mme X..., revenant aux droits de la société Foncière Richelieu habitat" ; que le mémoire ampliatif de Mme Y... mentionne comme partie défenderesse la "SNC Foncière Richelieu habitat, aux droits de laquelle se trouvent M. et Mme X..." ; que le mémoire en défense a été déposé aux noms de "M. et Mme X..." ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que c'est à la suite d'une erreur manifeste que l'arrêt, après lui avoir donné acte du désistement de son pourvoi, a condamné Mme Y... à payer, en application de l'article 700, la somme de 1 900 euros à la société Foncière Richelieu, après avoir mentionné de manière erronée que celle-ci était défenderesse à la cassation et qu'elle avait pour avocat Me Capron ;

Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 13 mars 2002 ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 572 du 13 mars 2002, dit que seront ainsi rédigés :

1 / les cinq dernières lignes du deuxième paragraphe de la première page : "en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), au profit de la société en nom collectif Foncière Richelieu, aux droits de laquelle se trouvent les époux X..., défendeurs à la cassation" ;

2 / le deuxième paragraphe de la page 2 : "Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi" ;

3 / le troisième paragraphe du dispositif :

"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;"

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-20580
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), 14 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2002, pourvoi n°99-20580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20580
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