AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 avril 1999), rendu en matière de référé, que MM. Franck et Richeville X..., ayant entrepris de clôturer une parcelle, de démolir l'immeuble existant et d'y reconstruire une maison, Mmes veuve Y... née X..., et X... épouse Z..., arguant de leur qualité de copropriétaires du terrain demeuré en indivision, les ont assignés pour obtenir, sous astreinte, l'arrêt des travaux ; que les défendeurs se sont prévalus de l'autorisation donnée par les autres coïndivisaires, dont Mlle Marie-Chymène X..., titulaire d'un permis de construire ;
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'une construction édifiée en conformité d'un permis de construire, contre lequel aucun recours n'a été formé par les coïndivisaires et dont il n'est pas allégué qu'elle contrevenait audit permis, ne peut constituer un trouble manifestement illicite ; d'où il suit qu'en ordonnant l'interruption des travaux, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir par détournement de pouvoir ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux litigieux étaient assimilables à des actes de disposition et requéraient à ce titre l'autorisation de tous les coïndivisaires, la cour d'appel, qui avait constaté l'absence d'un tel accord, a pu en déduire, sans avoir égard à l'existence d'un permis de construire, lequel ne pouvait préjudicier aux droits des coïndivisaires opposants, qu'il était résulté de ces travaux un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que MM. X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que la demande dirigée à leur encontre violait la règle "Nul ne plaide par procureur", le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Franck et Richeville X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.