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02/10/2002 | FRANCE | N°99-14656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2002, 99-14656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, suivant actes reçus par M. X..., notaire, Mme Y..., veuve Z... a vendu seule, et sans mandat, des immeubles dépendant de l'indivision successorale existant entre elle et son fils, Abel Z... ; que ce dernier n'ayant rien perçu de cette vente, a fait assigner en réparation de son préjudice le notaire, auquel il reprochait de n'avoir pas procédé à des recherches suffisante

s sur l'origine de propriété des biens et d'avoir instrumenté une vente lésionna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, suivant actes reçus par M. X..., notaire, Mme Y..., veuve Z... a vendu seule, et sans mandat, des immeubles dépendant de l'indivision successorale existant entre elle et son fils, Abel Z... ; que ce dernier n'ayant rien perçu de cette vente, a fait assigner en réparation de son préjudice le notaire, auquel il reprochait de n'avoir pas procédé à des recherches suffisantes sur l'origine de propriété des biens et d'avoir instrumenté une vente lésionnaire ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de cette action, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le préjudice né de la faute caractérisée du notaire, n'est pas certain dès lors, que la victime ne démontre pas qu'elle a été dans l'impossibilité d'obtenir la réintégration de ses droits par l'exercice préalable, soit d'une action en revendication de propriété ou en rescision pour lésion contre les acquéreurs, soit d'une action en remboursement contre sa mère ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces voies de droit qui n'était que la conséquence de la situation dommageable créée par le notaire, n'était pas de nature à priver le préjudice invoqué par M. Z... de son caractère actuel et certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14656
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Dommage - Réparation - Préjudice certain - Existence d'une action de la victime contre un tiers - Portée .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Dommage - Réparation - Préjudice certain - Recouvrement d'une créance - Voies de droit initialement prévues - Autres voies de droit - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Notaire - Faute - Existence d'une action de la victime contre un tiers - Portée

L'existence d'autres voies de droit permettant à la victime de recouvrer ce qui lui est dû n'est pas de nature à priver le préjudice né de la faute du notaire de son caractère actuel et certain lorsque ces voies de droit ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par ce dernier. Dès lors, viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui retient que le préjudice résultant pour un coindivisaire de la faute du notaire qui a instrumenté une vente d'immeuble en fraude de ses droits et à des conditions lésionnaires, n'est pas certain dès lors que la victime ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir la réintégration de ses droits par l'exercice préalable soit d'une action en revendication ou en rescision pour lésion contre les acquéreurs, soit d'une action en remboursement contre le vendeur, qui a perçu l'intégralité du prix de vente, de telles actions n'étant que la conséquence de la situation dommageable créée par le notaire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-12-13, Bulletin 1988, I, n° 356, p. 241 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2002, pourvoi n°99-14656, Bull. civ. 2002 I N° 226 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 226 p. 174

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Verdun.
Avocat(s) : Mme Roué-Villeneuve, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14656
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