AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Protocole n° 7 additionnel à ladite convention, 502 du Code de procédure pénale, 847 du Code de procédure pénale, livre sixième, titre premier, dispositions applicables dans les Territoires de Nouvelle Calédonie, de la Polynésie Française, et dans les îles Wallis et Futuna, atteinte disproportionnée au droit d'exercer une voie de recours ;
"en ce que la cour d'appel de Nouméa a déclaré nul et donc irrecevable l'appel principal formé par Henri X... demeurant à Paris à l'encontre du jugement correctionnel du 15 mai 2001 ;
"aux motifs que l'avocat de Henri X... a adressé, depuis son bureau parisien, une télécopie du 16 mai 2001 au greffe du tribunal de première instance de Nouméa qui a établi, le 17 mai un acte d'appel en y annexant la télécopie ; qu'un tel appel ne répond pas aux conditions précises fixées par l'article 502 du Code de procédure pénale ; que l'article 847 du Code de procédure pénale prévoit que "si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article 502 peut être adressée au greffe de la juridiction par lettre signée de l'appelant" ; qu'Henri X..., qui résidait à Paris, a usé de cette possibilité en adressant au greffe une lettre manuscrite et signée de sa main, postée à Paris le 16 mai et reçue le 21 mai 2001 ; qu'Henri X... n'a pas confirmé son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence ainsi que l'exige l'article 847 in fine du Code de procédure pénale ; que le non-respect de cette formalité visée rend nul l'appel interjeté par Henri X... ;
"1 ) alors que l'interdiction posée par la cour d'appel de Nouméa concernant la possibilité par le conseil, inscrit au barreau de Paris, d'un prévenu domicilié à Paris, de former un appel contre un jugement du tribunal correctionnel de Nouméa par télécopie, constitue une atteinte disproportionnée à l'exercice des voies de recours ainsi qu'une limitation infondée du droit d'appel pour le prévenu et son conseil résidant en métropole ; qu'ainsi l'arrêt attaqué viole les textes visés au moyen et en particulier les articles 6 de la Convention et 2 du Protocole n° 7 ;
"2 ) alors que si l'article 847 du Code de procédure pénale applicable dans les Territoires de Nouvelle Calédonie, de la Polynésie Française, et dans les îles Wallis et Futuna dispose : "si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée à son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article 502 peut être adressée au greffe par une lettre signée de l'appelant ; dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant ; dans le délai prévu par les articles 498, 500 et 846, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence", il n'assortit d'aucune sanction le fait que l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie ; qu'ainsi, la cour d'appel, en prononçant la nullité de l'appel d'Henri X... demeurant à Paris, formé par lettre recommandée manuscrite reçue dans le délai, pour n'avoir pas confirmé son appel, bien que le texte ne prévoit aucune sanction, a violé les textes visés au moyen et porté une atteinte disproportionnée à l'exercice des voies de recours ;
"3 ) alors que, à supposer que l'appel formé par lettre par un appelant résidant à Paris doive être confirmé à la mairie ou à la gendarmerie, cette restriction et cette limitation à l'exercice des voies de recours sont disproportionnées et constituent dès lors une violation des articles 6 de la Convention et 2 du protocole n° 7" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, au regard de l'article 847 du Code de procédure pénale, l'appel formé par Henri X... d'un jugement du 15 mai 2001 rendu par le tribunal correctionnel de Nouméa, la cour d'appel retient qu'il n'a pas confirmé à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche la déclaration d'appel adressée par lettre au greffe de la juridiction et qu'il ne saurait y être suppléé par l'envoi d'une télécopie adressée depuis la métropole par son avocat ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, fait l'exacte application de l'article 847 du Code de procédure pénale, dès lors que les dispositions de ce texte ont pour objet de s'assurer de l'identité de l'appelant et de sa volonté d'interjeter appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;