La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2002 | FRANCE | N°01-04131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2002, 01-04131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 5 décembre 2000, pourvoi n° U 99-04.208), le juge de l'exécution a débouté les époux X... de leur recours formé contre la décision de la commission de surendettement des Hautes-Pyrénées après avoir retenu, au vu du seul dossier transmis en l'état de la première décision, que les débite

urs n'étaient pas de bonne foi ;

Qu'en statuant ainsi sans avoir fait respecter et respect...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 5 décembre 2000, pourvoi n° U 99-04.208), le juge de l'exécution a débouté les époux X... de leur recours formé contre la décision de la commission de surendettement des Hautes-Pyrénées après avoir retenu, au vu du seul dossier transmis en l'état de la première décision, que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi ;

Qu'en statuant ainsi sans avoir fait respecter et respecté lui-même le principe de la contradiction, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ni les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-04131
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Surendettement - Décision rendue au vu du seul dossier en l'état après cassation - Portée .

JUGE DE L'EXECUTION - Procédure - Principe de la contradiction - Respect - Nécessité

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Juge de l'exécution - Principe de la contradiction - Respect - Nécessité

En application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge de l'exécution devant faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction, il ne peut statuer, sur renvoi après cassation, sur le recours des débiteurs contre une décision de la commission de surendettement, au vu du seul dossier transmis en l'état de la première décision cassée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau, 23 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2002, pourvoi n°01-04131, Bull. civ. 2002 I N° 228 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 228 p. 176

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Girard.
Avocat(s) : M. Blondel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.04131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award