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02/10/2002 | FRANCE | N°01-03607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2002, 01-03607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-34 du Code rural, ensemble l'article L. 331-3 dans sa rédaction applicable à l'époque ;

Attendu qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 juin 2000), qu'à la suite du décès de M.

X..., preneur à bail d'une parcelle appartenant à Mme Y..., cette dernière a assigné Mme Z......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-34 du Code rural, ensemble l'article L. 331-3 dans sa rédaction applicable à l'époque ;

Attendu qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 juin 2000), qu'à la suite du décès de M. X..., preneur à bail d'une parcelle appartenant à Mme Y..., cette dernière a assigné Mme Z..., veuve de M. X..., en résiliation du bail ; que Mme Z... a soutenu qu'elle remplissait les conditions nécessaires pour être autorisée à poursuivre le bail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y..., l'arrêt retient que Mme Z... remplit les conditions nécessaires pour continuer le bail consenti à son mari, que l'article L. 411-34 du Code rural ne fixe aucune condition quant aux règles relatives au contrôle des structures et que le moyen, tendant à dire que l'autorisation de poursuivre le bail porterait atteinte aux règles du contrôle des structures, est inopérant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le nouveau titulaire du bail est soumis aux exigences du contrôle des structures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03607
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Décès - Droit au bail des héritiers - Continuation au profit du nouveau titulaire - Conditions - Exploitation requise et respect du contrôle des structures - Conditions cumulatives .

Au décès du preneur, le bail à ferme se poursuit au profit du conjoint, des ascendants et des descendants, à la double condition que le nouveau titulaire du bail participe à l'exploitation ou y ait participé au cours des cinq années antérieures au décès et qu'il satisfasse aux exigences du contrôle des structures.


Références :

Code rural L411-34, L331-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2002, pourvoi n°01-03607, Bull. civ. 2002 III N° 195 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 195 p. 164

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03607
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