AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2001), que les sociétés Bail Saint-Honoré ( BSH) et Cofitem Cofimur ont consenti, en mars et août 1990, aux sociétés Bonsaï Hôtel Caen Est et Bonsaï Hôtel Sud-Est des contrats de crédit-bail immobilier relatifs à l'achat de terrains et au financement d'hôtels à y édifier ; que ces dernières ont confié la réalisation des travaux de construction à la société Bâtiment mayennais (SBM) ; que celle-ci, s'estimant créancière de diverses sommes à titre de solde des marchés, a assigné en paiement à la fois les sociétés crédit-preneurs et les sociétés crédit-bailleurs ; que la société Cofitem Cofimur a formé une action en garantie à l'encontre de la société Bonsaï Hôtel Sud-Est ;
Attendu que les sociétés BSH et Cofitem Cofimur font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à SBM le solde des marchés relatifs à l'édification des hôtels, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu de rechercher si un mandat liait le bénéficiaire de travaux à celui qui les a commandés dès lors qu'il est établi que ce dernier a passé la commande en son nom propre, ce qui exclut l'existence d'un lien de droit entre celui qui a bénéficié des travaux et celui qui les a exécutés ; qu'ainsi, dès lors que le contrat de crédit-bail a pour seul but le financement des travaux, il en résulte que le crédit-preneur, qui commande les travaux, le fait en son nom propre dans ses rapports avec l'entrepreneur qui les exécute, ce qui exclut l'existence d'un lien de droit entre le crédit-bailleur et l'entrepreneur ; qu'ainsi l'arrêt est privé de toute base légale au regard des articles 1134, 1165 et 1998 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de crédit-bail par lesquels les sociétés BSH et Cofitem Cofimur acceptaient de financer, au profit des sociétés Bonsaï Hôtel Caen Est et Bonsaï Hôtel Sud-Est la construction d'hôtels stipulaient que le crédit-bailleur deviendrait propriétaire des ouvrages au fur et à mesure de leur réalisation, mais que, par contre, il déléguait ses prérogatives de maître de l'ouvrage pour la réalisation des opérations de construction au preneur, celui-ci ayant la qualité de maître d'ouvrage délégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'un mandat avait été donné par la société de crédit au preneur, en en déduisant que les constructions avaient été réalisées par la SBM pour le compte des crédit-bailleurs, qui étaient maîtres de l'ouvrage au moment de l'exécution du contrat de construction et demeuraient propriétaires des constructions pendant la durée du crédit-bail, et en retenant exactement que la société de crédit-bail, en sa qualité de mandant, était tenue des actes de son mandataire dans les limites du mandat donné à celui-ci ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à l'action en garantie de Cofitem Cofimur contre Bonsaï Hôtel Sud-Est ; que le moyen, qui critique seulement un des motifs de l'arrêt, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Cofitem Cofimur et la société Bail Saint-Honoré aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Cofitem Cofimur et la société Bail Saint-Honoré à payer à la société Bâtiment mayennais la somme de 1 900 euros, à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 000 euros, à la société Soprema étanchéité la somme de 1 900 euros et aux sociétés Bonsaï hôtel Sud-Est et Bonsaï Hôtel Caen Est, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.