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02/10/2002 | FRANCE | N°01-01689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2002, 01-01689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que ni l'arrêt ni le jugement confirmé n'ayant retenu qu'il importait peu que le loyer du bail expiré fût dérisoire, le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu , d'autre part , qu'ayant , par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la chambre froide créée en 1990 était une structure démontable non affectée à la réception de la clientèle ni à la vente, que si la population qui

fréquentait les restaurants était en hausse cela avait surtout bénéficié aux restaurants ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que ni l'arrêt ni le jugement confirmé n'ayant retenu qu'il importait peu que le loyer du bail expiré fût dérisoire, le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu , d'autre part , qu'ayant , par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la chambre froide créée en 1990 était une structure démontable non affectée à la réception de la clientèle ni à la vente, que si la population qui fréquentait les restaurants était en hausse cela avait surtout bénéficié aux restaurants d'entreprises du quartier, que la rue Desnouettes où se situaient les locaux loués n'avait pas profité de la dynamique commerciale du secteur, que les nouvelles constructions du quartier Saint-Lambert n'avaient pas eu d'incidence sur le commerce considéré et que les constatations effectuées par les services vétérinaires de la ville de Paris le 16 mai 2000 étaient inopérantes comme postérieures au bail expiré, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu, au cours de ce bail, modification notable des caractéristiques des locaux ni des facteurs locaux de commercialité ayant un intérêt pour le commerce considéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et Mme Y..., ès qualités à payer à Mme Z... ès qualités et à la société Au Soleil de Minuit, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01689
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), 22 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2002, pourvoi n°01-01689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01689
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