AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1719 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2000), qu'un jugement, irrévocable, du 27 mai 1997, a constaté que la société Show Bee était co-titulaire avec la société Vérone productions d'un bail, d'une durée d' une année à effet du 1er octobre 1996, portant sur des locaux à usage de salle de spectacles et dépendances appartenant à la société Le Splendid ; que , par acte notarié du 7 février 1997, la bailleresse a donné son propre fonds de commerce en location-gérance à la société Vérone productions, à exploiter dans les lieux loués, pour une durée d' une année à compter du 1er janvier 1997, renouvelable par tacite reconduction ; que le juge des référés a , par ordonnance du 6 mars 1997, constaté l'accord des parties sur le libre accès aux lieux loués de la société Show Bee pour les spectacles des 6 , 12 et 15 mars 1997 ; que la société Show Bee a assigné la société le Splendid en prononcé de la résiliation du bail à compter du 1er janvier 1997, aux torts de la bailleresse, et en paiement de dommages-intérêts ; que la société le Splendid lui a, reconventionnellement, demandé le paiement des loyers jusqu'au 30 septembre 1997 ;
Attendu que, pour débouter la société Show Bee de ses demandes et la condamner à payer les loyers jusqu'au 30 septembre 1997, date d'expiration du bail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle a obtenu gain de cause devant le juge des référés pour le libre accès ponctuel des locaux, en mars 1997, puis devant le juge du fond sur l'existence à son bénéfice d'un bail d' un an à effet du 1er octobre 1996, et qu'elle ne démontre pas la faute de la bailleresse dans l'exécution de ce contrat postérieurement au jugement du 27 mai 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en signant un contrat de location-gérance avec la société Vérone productions pendant le cours du bail consenti à la société Show Bee, la société Le Splendid n'avait pas causé à cette dernière un trouble de jouissance engageant sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que le bail avait pris fin le 30 septembre 1997, l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Le Splendid aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.