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02/10/2002 | FRANCE | N°01-01379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2002, 01-01379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans une procédure opposant M. X... à Mme Y... et aux consorts Z..., mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats, de Mme Krolak, greffier, et que le président a signé

la minute avec le greffier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans une procédure opposant M. X... à Mme Y... et aux consorts Z..., mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats, de Mme Krolak, greffier, et que le président a signé la minute avec le greffier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et les consorts Z..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y... et les consorts Z... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et des consorts Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01379
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Greffier - Greffier ayant assisté au prononcé - Nom - Nécessité .

GREFFIER - Greffier ayant assisté au prononcé - Mention - Nécessité

JUGEMENTS ET ARRETS - Authentification - Greffier ayant assisté au prononcé

GREFFIER - Obligations - Signature de la décision - Greffier ayant assisté au prononcé de la décision - Portée

Le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci.


Références :

nouveau Code de procédure civile 454, 456, 457, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 2000

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2 2001-02-15, Bulletin 2001, II, n° 29, p. 21 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2002, pourvoi n°01-01379, Bull. civ. 2002 III N° 202 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 202 p. 172

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : M. Blondel, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01379
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