AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans une procédure opposant M. X... à Mme Y... et aux consorts Z..., mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats, de Mme Krolak, greffier, et que le président a signé la minute avec le greffier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et les consorts Z..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y... et les consorts Z... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.