AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 novembre 2000), que Mme X..., représentée par la société Cabinet Jouanneau-Maurice (le Cabinet), a donné un logement meublé à bail à Mme Y..., les parties ayant convenu que le local serait soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; que, par actes des 7 avril, puis 14 novembre 1997, elle a fait délivrer congé à la locataire ; que cette dernière a assigné le Cabinet en nullité des congés et indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer valables les congés, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt a ainsi omis de s'interroger sur le contexte de la délivrance des congés des 7 avril et 18 novembre 1997, ceux-ci s'inscrivant à la suite d'une précédente contestation entre les parties ayant donné lieu à deux procès-verbaux de conciliation -dont le premier, daté du 3 octobre 1995, sanctionnait la délivrance à Mme Y... d'un logement non conforme au contrat de location par un report de la prise d'effet du bail et le second, daté du 18 novembre 1995, imposait au Cabinet Jouanneau de vérifier l'appareillage électrique et surtout de "rechercher un nouveau logement et le proposer à Mme Y..." du fait que le logement n'était pas conforme aux normes administratives d'hygiène pour surface insuffisante ; qu'en effet dans la mesure où, comme le rappelaient les conclusions de Mme Y..., le Cabinet Jouanneau n'avait pas satisfait à son obligation de présentation d'un logement de substitution conforme aux règles administratives, il apparaît que le premier congé reposait sur un motif abusif en visant ce même motif administratif à titre principal, le motif second pour relations de mauvais voisinage étant alors imprécis, et qu'il est surprenant que quelques mois plus tard soit exclusivement visé dans le second congé en "motif grave" tout un ensemble de perturbations graves invoquées à l'encontre de Mme Y...- et ce avec constitution d'un dossier impressionnant de preuves à son encontre ; que se posait donc la question de savoir s'il n'y avait pas eu de la part du Cabinet Jouanneau la volonté délibérée de faire partir à tout prix Mme Y... de son logement en multipliant à dessein des preuves apparemment déterminantes aux fins de se soustraire aux propres engagements qu'il avait contractés envers elle, et que l'arrêt qui ne s'en explique pas est donc vicié pour défaut de base légale au regard des articles 1134, 1147, au besoin 1382 du Code civil et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
2 / que le droit au logement étant un droit fondamental au sens de l'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 régissant le contrat de location par la commune intention des parties, une personne tout à la fois âgée, malade, à faibles ressources et solitaire, comme l'était Mme Y..., ne pouvait être congédiée de son logement pour quelque motif que ce soit avant que le Cabinet Jouanneau n'ait satisfait à son obligation de rechercher un nouveau logement de substitution conforme à la réglementation et de le présenter à Mme Y... -et ce d'autant qu'il y avait matière à interrogation sur les raisons d'un mauvais voisinage ayant pu tout aussi bien être provoqué par d'autres occupants de l'immeuble et des voisins qui avaient pris en grippe une vieille dame combattive qu'ils avaient fini par excéder au point de lui faire croire à un complot ; que l'arrêt a donc violé les articles 1 et suivants, 15 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que l'article 1719 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la propriétaire ne pouvait pas fonder son congé sur un défaut de conformité des lieux, qui lui était imputable, mais que le comportement agressif de la locataire, contraire aux obligations de bon voisinage vis-à-vis des autres habitants de l'immeuble et des bâtiments voisins, permettait au bailleur de délivrer congé pour un motif réel et sérieux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur les raisons du premier congé et qui n'avait pas à se livrer à une recherche sur la volonté du Cabinet de se soustraire à ses engagements, qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que Mme Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'étant âgée, malade, à faibles ressources et solitaire, elle ne pouvait être congédiée de son appartement, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le Cabinet ayant invoqué dans ses conclusions récapitulatives devant la cour d'appel trois documents postérieurs à la renonciation, dont elle a justifié de la production par un bordereau joint aux écritures, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la locataire ne pouvait utilement reprocher au Cabinet de ne pas lui avoir proposé un nouveau logement, en raison de l'absence de suppression de la cuisine et du fonctionnement des équipements, la cour d'appel a souverainement retenu que la demande d'indemnisation n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Cabinet Jouanneau-Maurice la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.