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02/10/2002 | FRANCE | N°00-10693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2002, 00-10693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 632-6 du Code rural ;

Attendu que les SCEA Val de Soude et de Vatry ainsi que MM. X..., producteurs de betteraves, ont saisi les juridictions judiciaires d'une contestation concernant le prélèvement des cotisations obligatoires dues à l'Association interprofessionnelle de la betterave et du sucre (AIBS) ;

Attendu que pour dire le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne incompétent au p

rofit de la juridiction arbitrale, la cour d'appel a retenu que tous les engagements...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 632-6 du Code rural ;

Attendu que les SCEA Val de Soude et de Vatry ainsi que MM. X..., producteurs de betteraves, ont saisi les juridictions judiciaires d'une contestation concernant le prélèvement des cotisations obligatoires dues à l'Association interprofessionnelle de la betterave et du sucre (AIBS) ;

Attendu que pour dire le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne incompétent au profit de la juridiction arbitrale, la cour d'appel a retenu que tous les engagements d'achat et de livraison de betteraves rappellent la soumission des litiges pouvant naître de leur application à la conciliation et à l'arbitrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige ne portait pas sur l'application des accords interprofessionnels sur l'achat et la livraison de betteraves mais sur le prélèvement d'une cotisation obligatoire due à l'organisation professionnelle reconnue par l'autorité administrative, et alors que ni les dispositions du texte susvisé ni celles de l'accord annuel spécifique de ces cotisations ne soumettent le recouvrement de ces cotisations professionnelles à une procédure de conciliation ou d'arbitrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Eridania-Beghin Say aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eridania-Beghin Say ; la condamne à payer aux demandeurs au pourvoi la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10693
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Agriculture - Comité interprofessionnel - Accord interprofessionnel - Cotisations - Recouvrement - Litige - Compétence judiciaire .

AGRICULTURE - Comité interprofessionnel - Accord interprofessionnel - Cotisations - Recouvrement - Litige - Compétence judiciaire

AGRICULTURE - Comité interprofessionnel - Accord interprofessionnel - Cotisations - Recouvrement - Action en justice - Exercice - Conditions - Intance en conciliation et arbitrage préalable (non)

Relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, les litiges portant sur le prélèvement des cotisations obligatoires dues à l'organisation professionnelle reconnue par l'autorité administrative, alors que ni les dispositions de l'article L. 632-6 du Code rural ni celles de l'accord annuel spécifique de ces cotisations ne soumettent le recouvrement de ces cotisations professionnelles à une procédure de conciliation ou d'arbitrage.


Références :

Code rural L632-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-12-14, Bulletin 1983, n° 299, p. 267 (rejet) ; Chambre civile 1, 1994-02-23, Bulletin 1994, I, n° 74, p. 57 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2002, pourvoi n°00-10693, Bull. civ. 2002 I N° 233 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 233 p. 180

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Girard.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10693
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