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02/10/2002 | FRANCE | N°00-10664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2002, 00-10664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;

Attendu que, suivant

une offre préalable acceptée le 14 décembre 1990, le Crédit lyonnais a consenti à M. X... une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;

Attendu que, suivant une offre préalable acceptée le 14 décembre 1990, le Crédit lyonnais a consenti à M. X... une ouverture permanente de crédit d'un montant maximum de 50 000 francs, élevé à 80 000 francs par avenant du 13 mai 1993, ouvrant droit à la perception d'intérêts au taux effectif global de 16,15 % sur les sommes réellement empruntées ; qu'en novembre 1994, M. X... a interrompu le remboursement de celles-ci ;que, le 6 mars 1996, le Crédit lyonnais a assigné M. X... en paiement desdites sommes ; que, par jugement du 12 avril 1996, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de l'inobservation de l'article L. 311-10 du Code de la consommation et du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 et sur les conséquences susceptibles d'en découler notamment en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par le Crédit lyonnais au relevé d'office de ce moyen, avait, sur le fondement de celui-ci, constaté la non-conformité de l'offre préalable de crédit et prononcé la déchéance du Crédit lyonnais du droit aux intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il se déduit des énonciations de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, texte d'ordre public, que la sanction qu'il édicte s'applique à l'instant même où le contrat a été formé dès lors que l'offre préalable n'est pas rédigée selon les conditions de forme posées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation, que, dès cet instant, et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le point de savoir si le prêteur a commis une fraude quelconque, la stipulation d'intérêts convenue est réputée non écrite, que le caractère d'ordre public des conditions formelles dont dépend la validité de la stipulation contractuelle d'intérêts fait au juge saisi le devoir de vérifier, au besoin d'office, la preuve de l'existence de l'obligation de l'emprunteur au paiement des intérêts du crédit, donc de vérifier la conformité de l'offre préalable écrite aux conditions légales et, en cas d'irrégularité constatée, de refuser le bénéfice de la stipulation d'intérêts en relevant que le vice affectant la forme du contrat a déchu le prêteur du droit aux intérêts, que, dès lors, la vérification de la preuve de l'existence de ce droit, s'inscrivant dans le cadre légal de la protection d'ordre public du consommateur de crédit, ne saurait être affectée par le délai biennal de forclusion fixé par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, puisqu'un vice de forme affectant l'instrumentum du contrat de crédit à la consommation et privant la stipulation d'intérêts de toute valeur contractuelle ainsi que la déchéance de plein droit qui anéantit cette dernière ne peuvent s'entendre comme des événements donnant naissance à une action au sens de ce texte, qu'en conséquence l'examen de la régularité formelle de l'offre préalable de crédit ne saurait se voir imposer pour être recevable d'être opéré en application dudit article dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le contrat a été formé et qu'il s'en déduit que la date de l'acceptation de l'offre de

crédit, soit la 14 décembre 1990, est sans incidence sur la recevabilité du moyen soulevé d'office par le juge et portant sur la preuve de l'obligation de l'emprunteur de payer les intérêts du crédit réclamés par la banque dans le cadre de son action en paiement, que ladite offre ne rappelle pas les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17, L. 311-32 et L. 311-37 du Code de la consommation, de sorte qu'en application de l'article L. 311-33 du même Code la déchéance de plein droit de la stipulation d'intérêts est acquise ;

Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur l'irrégularité de l'offre préalable de crédit litigieuse alors qu'à la date du 12 avril 1996, à laquelle le premier juge avait relevé d'office ce moyen, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE mais seulement en sa disposition constatant le non-conformité de l'offre préalable de crédit et prononçant la déchéance du Crédit lyonnais du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10664
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Action du prêteur - Exception - Irrégularité de l'offre préalable - Forclusion - Délai - Point de départ - Date de formation définitive du contrat .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Action du prêteur - Exception - Irrégularité de l'offre préalable - Forclusion - Portée

Il résulte de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001, que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé. Viole ce texte, une cour d'appel qui constate la non-conformité d'une offre préalable de crédit et prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, alors qu'à la date à laquelle le premier juge avait relevé d'office le moyen fondé sur l'irrégularité de l'offre préalable, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré.


Références :

Code de la consommation L311-37, al. 1 (rédaction antérieure à la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001)

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-11-07, Bulletin 2000, I, n° 284, p. 184 (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 2002-06-04, Bulletin 2002, I, n° 160, p. 123 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2002, pourvoi n°00-10664, Bull. civ. 2002 I N° 229 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 229 p. 176

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10664
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