La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2002 | FRANCE | N°00-04210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2002, 00-04210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 331-7-1, alinéa 1er, du Code de la consommation ;

Attendu que, pour accorder à Mme X... la suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 3 ans, la cour d'appel retient que la vente aux enchères de son appartement ne peut intervenir que dans le cadre d'une saisie immobilière et que la débitrice, qui dispose de ressources mensuelles de 9 076 francs pour faire face à des charges courantes de 8

145, 27 francs, se trouve manifestement dans l'impossibilité de rembourser ses ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 331-7-1, alinéa 1er, du Code de la consommation ;

Attendu que, pour accorder à Mme X... la suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 3 ans, la cour d'appel retient que la vente aux enchères de son appartement ne peut intervenir que dans le cadre d'une saisie immobilière et que la débitrice, qui dispose de ressources mensuelles de 9 076 francs pour faire face à des charges courantes de 8 145, 27 francs, se trouve manifestement dans l'impossibilité de rembourser ses autres dettes, qui s'élèvent à 274 550 francs ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 331-7-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances autres que fiscales et alimentaires ne peut être ordonnée qu'en cas d'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réalisation de l'immeuble, dont elle constatait le caractère saisissable, n'emporterait pas un apurement du passif suffisant pour permettre un redressement de la situation de la débitrice par l'application des mesures prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04210
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Juge de l'exécution - Suspension de l'exigibilité des créances - Condition .

L'état d'insolvabilité auquel l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation subordonne la suspension de l'exigibilité des créances implique que le débiteur ne dispose pas d'un actif saisissable susceptible d'emporter un apurement du passif suffisant pour permettre le redressement de la situation de surendettement par l'application des mesures prévues à l'article L. 331-7 du même Code. Par suite, prive sa décision de base légale au regard du premier de ces textes la cour d'appel qui, ayant constaté que la débitrice était propriétaire d'un immeuble saisissable, ordonne la suspension de l'exigibilité de ses dettes au motif que la vente aux enchères de ce bien ne peut intervenir que dans le cadre d'une saisie immobilière, sans rechercher si la réalisation de ce bien n'emporterait pas un apurement du passif suffisant pour permettre un redressement de la situation de la débitrice par l'application des mesures prévues par l'article L. 331-7.


Références :

Code de la consommation L331-7-1 al. 1, L331-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-02-13, Bulletin 2001, I, n° 34, p. 21 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2002, pourvoi n°00-04210, Bull. civ. 2002 I N° 231 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 231 p. 178

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Verdun.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.04210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award