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01/10/2002 | FRANCE | N°99-19186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 99-19186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1999), que M. X..., qui a été mis le 10 juillet 1981 en règlement judiciaire, puis ultérieurement en liquidation de biens, s'est porté caution solidaire au profit de la société Fica des engagements souscrits par la société Aletti dont il était associé ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de cette dernière, la société Fica a déclarÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1999), que M. X..., qui a été mis le 10 juillet 1981 en règlement judiciaire, puis ultérieurement en liquidation de biens, s'est porté caution solidaire au profit de la société Fica des engagements souscrits par la société Aletti dont il était associé ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de cette dernière, la société Fica a déclaré ses créances qui ont été admises au passif ; qu'après la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective de la société Aletti, la société Udeco diffusion, venant aux droits de la société Fica, a assigné la caution en paiement ; que le tribunal a déclaré irrecevables cette demande, en l'absence de mise en cause du syndic de M. X... ; que la société Udeco diffusion ayant relevé appel de cette décision, M. X... a invoqué l'extinction du cautionnement en raison de l'irrégularité des déclarations de créances ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a condamné M. X..., pris en sa qualité de caution solidaire de la société Aletti, à payer à la société Udeco diffusion la somme de 167 548,79 francs en principal ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'état des créances déposé au greffe n'acquiert autorité de chose jugée à l'égard de la caution solidaire qu'à l'expiration du délai légal de réclamation ; que la cour d'appel, pour lui interdire de se prévaloir d'irrégularités de fond affectant la déclaration des créances, s'est bornée à constater que les créances détenues par la société Udeco avaient été définitivement admises au passif de la société Aletti sans qu'aucune contestation soit émise dans le cadre de la procédure de vérification ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le délai de recours qui était ouvert au profit de la caution était expiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est borné à soutenir que la déclaration de créance avait été effectuée par la société Fica à une date où elle n'avait plus qualité pour le faire en raison de la fusion-absorption intervenue avec la société Udeco diffusion ; qu'ainsi, après avoir constaté que les créances déclarées avaient été définitivement admises à titre chirographaire en l'absence de toutes contestations tant de la débitrice principale que des cautions dans la procédure de vérification des créances, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Udeco diffusion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-19186
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°99-19186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19186
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