La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2002 | FRANCE | N°99-18177

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 99-18177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., le juge-commissaire a autorisé le 15 janvier 1987 M. Y..., liquidateur (le liquidateur), à vendre de gré à gré l'immeuble dépendant de l'actif lequel était grevé d'une hypothèque au profit de la Caisse d'épargne de Lorraine Nord (la Caisse) ; q

ue l'immeuble ayant été vendu par acte dressé par M. Z..., notaire, le 23 janvier 1987...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., le juge-commissaire a autorisé le 15 janvier 1987 M. Y..., liquidateur (le liquidateur), à vendre de gré à gré l'immeuble dépendant de l'actif lequel était grevé d'une hypothèque au profit de la Caisse d'épargne de Lorraine Nord (la Caisse) ; que l'immeuble ayant été vendu par acte dressé par M. Z..., notaire, le 23 janvier 1987, la Caisse n'a pas été réglée de sa créance ; qu'estimant que par sa carence, le liquidateur était responsable de son dommage, la banque l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a accueilli cette demande tout en rejetant les demandes formées par le liquidateur contre le notaire ;

qu'infirmant le jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation, la cour d'appel a condamné le liquidateur à payer à la Caisse la somme de 587 878,40 francs à titre de dommages-intérêts plus les intérêts au taux annuel de 10,5 % l'an jusqu'au jour de l'arrêt et dont à déduire la provision de 225 884,50 francs versée par les AGF, la somme ainsi obtenue portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et a confirmé le jugement pour le surplus ;

Attendu que pour prononcer cette condamnation, l'arrêt retient que l'acte de vente disposait que "le vendeur s'obligeait à transférer la propriété de l'immeuble vendu libre de toutes hypothèques et autres charges, à l'exception des différentes inscriptions grevant ledit immeuble en section III du Livre foncier, et dont M. Y..., en sa qualité de liquidateur, s'oblige à rapporter les mainlevées dans un délai de quatre mois de ce jour" de sorte qu'il incombait au liquidateur de procéder aux formalités de purge lesquelles n'ont jamais été accomplies ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte en cause prévoyait seulement que le liquidateur devait procéder à la radiation des inscriptions grevant l'immeuble vendu mais ne mettait pas à sa charge l'accomplissement des formalités de purge, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente par adjonction à cet acte d'une condition qu'il ne comportait pas ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement uniquement en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Nicolas Y... et, statuant à nouveau de ce chef, il a condamné M. Y... à payer à la Caisse d'épargne de Lorraine Nord, à titre de dommages-intérêts la somme de 587 878,40 francs plus les intérêts au taux annuel de 10,5 % l'an jusqu'au jour de l'arrêt et dont à déduire la provision de 225 884,50 francs versée par les AGF, la somme ainsi obtenue portant intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Caisse d'épargne de Lorraine Nord et M. Z... aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de M. Z... et de la Caisse d'épargne de Lorraine Nord ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18177
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 27 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°99-18177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18177
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award