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01/10/2002 | FRANCE | N°99-17876

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 99-17876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 1999) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société JBS (la société), la Caisse de Crédit mutuel de Fontaine, qui lui avait consenti un prêt d'un montant initial de 680 000 francs, a été admise au passif pour la somme de 66 813,63 francs, correspondant au montant de sa déclaration de créance ; que le plan de redressement de la société ayant été arrêté le 9 sept

embre 1994, la Caisse s'est payée en prélevant sur le compte de la société des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 1999) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société JBS (la société), la Caisse de Crédit mutuel de Fontaine, qui lui avait consenti un prêt d'un montant initial de 680 000 francs, a été admise au passif pour la somme de 66 813,63 francs, correspondant au montant de sa déclaration de créance ; que le plan de redressement de la société ayant été arrêté le 9 septembre 1994, la Caisse s'est payée en prélevant sur le compte de la société des sommes supérieures à ce qu'elle avait déclaré ; que, par acte sous seing privé du 26 mai 1996, la société, représentée par son gérant, M. X..., s'est engagée à rembourser à la Caisse la somme de 252 000 francs restant due au titre du prêt, M. X... se portant caution solidaire de cet engagement ; que, postérieurement, la société et M. X... ont assigné la Caisse fédérale du Crédit mutuel Dauphiné Vivarais, en répétition de l'indu et en nullité du cautionnement ;

qu'en cours d'instance, la résolution du plan, le redressement puis la liquidation judiciaires de la société ont été prononcés, la Caisse de Crédit mutuel de Fontaine déclarant une créance de 137 720,83 francs représentant le solde du prêt ; que le tribunal, constatant l'intervention de la Caisse de Crédit mutuel de Fontaine, a rejeté l'action en répétition de l'indu reprise par M. Y..., liquidateur de la société (le liquidateur), a admis la créance de la Caisse de Crédit mutuel et a condamné M. X... au titre de son engagement de caution ; que le liquidateur a relevé appel de cette décision et a assigné en intervention M. X... lequel n'a pas comparu ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Fontaine et la Caisse fédérale du Crédit mutuel Dauphiné Vivarais (les Caisses) font grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'appel interjeté par le liquidateur devait profiter à la caution M. X..., alors, selon le moyen, que la demande formée à l'encontre d'une caution solidaire n'est pas indivisible de la demande formée à l'encontre du débiteur principal, si bien que la cour d'appel qui a jugé que, bien que la caution solidaire n'ait pas fait appel du jugement de première instance et ne se soit pas jointe à l'instance d'appel, celle-ci pourrait profiter de l'appel interjeté par le seul mandataire liquidateur de la société, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'étant saisie d'une demande tendant à voir juger que la partie du jugement condamnant M. X..., en qualité de caution, avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel devait statuer sur la portée de l'extinction de l'obligation garantie sur l'engagement de la caution ; que, dès lors, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a jugé que la créance principale non déclarée était éteinte et que l'engagement souscrit le 26 mai 1996, ne pouvait obliger la société, a décidé à bon droit que M. X..., caution d'une dette inexistante ou nulle, se trouvait libéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les Caisses font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer au liquidateur la somme de 446 415,82 francs, outre les intérêts de droit à compter du 31 juillet 1997, alors, selon le moyen, qu'en ordonnant la répétition des paiements faits volontairement au titre des échéances de prêt, qui valaient exécution d'une obligation naturelle transformée en obligation civile par convention du 26 mai 1996, la cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil ;

Mais attendu qu'un créancier, qui n'a pas déclaré sa créance au passif de son débiteur en redressement judiciaire, ne saurait arguer pour en obtenir le paiement, d'une convention prise par conversion d'une obligation naturelle en obligation civile, dès lors que sa créance est éteinte ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que la signature de l'acte du 26 mai 1996 était inopérante puisque la créance non déclarée était éteinte et que le gérant de la société, placée alors sous le régime du plan de redressement par continuation, ne pouvait s'engager au-delà de ce que le jugement arrêtant le plan mentionnait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Fontaine et la Caisse fédérale du Crédit mutuel Dauphine Vivarais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-17876
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Extinction pour défaut de déclaration - Action postérieure en exécution d'une obligation naturelle (non).


Références :

Code de commerce L621-46
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 24 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°99-17876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17876
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