La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2002 | FRANCE | N°99-16399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 99-16399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1999) que la société Print services a conclu, le 25 mai 1990, avec la société Efsi Random, un contrat de crédit-bail portant sur des matériels informatiques pour un montant total HT de 206 448 francs ; que M. X..., gérant de la société Print services s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 9 novembre 1993, puis en li

quidation judiciaire le 4 janvier 1994 de la société Print services, la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1999) que la société Print services a conclu, le 25 mai 1990, avec la société Efsi Random, un contrat de crédit-bail portant sur des matériels informatiques pour un montant total HT de 206 448 francs ; que M. X..., gérant de la société Print services s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 9 novembre 1993, puis en liquidation judiciaire le 4 janvier 1994 de la société Print services, la société Franfinance a déclaré une créance au titre du contrat de crédit-bail ; que M. Y... désigné comme liquidateur de la société Print services a contesté la créance de la société Franfinance et proposé son rejet au juge-commissaire ; que le juge-commissaire a admis la créance par une ordonnance du 8 juillet 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance alors, selon le moyen, que le liquidateur, investi du droit de représenter le débiteur en raison du dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire, auquel aucun droit propre ne peut faire échec, se substitue à ce dernier ; qu'en conséquence, le débiteur est sans qualité pour invoquer, devant la cour d'appel, le défaut de convocation devant le juge-commissaire, dont seul le liquidateur est fondé à se prévaloir ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur une créance contestée et est fondé à se prévaloir du défaut de convocation devant le juge-commissaire pour faire annuler cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était irrecevable à agir pour défaut de qualité alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes du contrat de location conclu le 25 mai 1990, il était stipulé que la société Efsi Random agissait en vertu d'un mandat au nom et pour le compte d'une société de crédit-bail soumise aux dispositions de la loi du 2 juillet 1996 et dénommée le "bailleur" ; que sous la mention "le crédit-bailleur" était apposée le cachet commercial et la signature de la société Franfinance ; qu'en décidant néanmoins que la société Efsi Random avait la qualité de crédit-bailleur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de location et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que seules les mentions du contrat principal fixent la qualité des parties et l'étendue des engagements du débiteur principal ;

qu'en se fondant sur les énonciations du contrat de cautionnement pour considérer que la société Franfinance n'avait pas la qualité de crédit-bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sans dénaturer les termes du contrat, la cour d'appel a considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain que la société Franfinance ne saurait établir sa qualité de crédit-bailleur en se prévalant de la seule existence d'un cachet commercial et de sa signature sur le contrat dont les termes clairs et explicites mettent en évidence que la société Efsi-Random a pris cette qualité et qu'il ressort de l'acte de caution souscrit par M. X..., gérant de la société Print services, que le contrat a été cédé à la société Franfinance qui ne justifie pas de cette cession et de l'accord donné par la société Print services à cette cession ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 1 800 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16399
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créance - Admission - Recours ouvert au débiteur.


Références :

Code de commerce L622-9
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 06 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°99-16399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16399
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award