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01/10/2002 | FRANCE | N°99-16136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 99-16136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 18 mars 1999), que la société PPG industrie France (le vendeur) a livré à la société d'exploitation des établissements Morel (l'acheteur) divers produits de peinture en paiement desquels elle a accepté trois lettres de change pour un montant de 98 896,53 francs, demeurées impayées à l'échéance ; que le paiement de ces effets était garanti par l'aval

de M. X... ; que l'acheteur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 18 mars 1999), que la société PPG industrie France (le vendeur) a livré à la société d'exploitation des établissements Morel (l'acheteur) divers produits de peinture en paiement desquels elle a accepté trois lettres de change pour un montant de 98 896,53 francs, demeurées impayées à l'échéance ; que le paiement de ces effets était garanti par l'aval de M. X... ; que l'acheteur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le juge-commissaire a autorisé le vendeur à revendiquer les marchandises vendues sous réserve de propriété ; qu'à la suite des réserves émises lors de l'enlèvement des marchandises, le vendeur, qui a constaté la défectuosité de certaines d'entre elles, a adressé un avoir de 40 129,98 francs au liquidateur et sollicité son admission pour le surplus de sa créance ; que, par ordonnance devenue définitive du 8 janvier 1996, le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de 58 766,55 francs ; qu'entre-temps, le vendeur a assigné M. X... en paiement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au vendeur la somme de 58 766,55 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1993, alors, selon le moyen :

1 / que la caution peut être déchargée de son engagement à l'égard du créancier lorsque celui-ci a omis de veiller à la conservation de la chose rendant impossible la subrogation de la caution ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait demander à être déchargé de ses obligations dès lors que le créancier avait exercé son droit de revendication, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si le vendeur n'avait pas commis une faute préjudiciable à la caution en se dépossédant des marchandises qu'il avait reprises et sur lesquelles il avait unilatéralement effectué une décote importante par rapport à l'inventaire et au procès-verbal de reprise rendant ainsi inefficace le droit de subrogation de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

2 / que même lorsque la dette cautionnée a fait l'objet d'une admission définitive, la caution peut être déchargée de son engagement lorsque le créancier est responsable de la dépréciation de la marchandise sur laquelle il a exercé son droit de revendication, empêchant ainsi l'efficacité de la subrogation de la caution ; qu'en énonçant que le moyen tiré de la dépréciation des marchandises ne pouvait être accueilli dès lors que la créance était définitivement admise, sans rechercher si le créancier n'était pas responsable de la décote de la marchandise qui avait rendue inefficace la subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le vendeur, estimant avoir subi un préjudice du fait de la dépréciation des marchandises, s'est soumis à la procédure de vérification des créances et a sollicité l'admission de sa créance à concurrence de la somme de 58 766,55 francs représentant la différence entre le montant initial des factures et le prix des marchandises récupérées, l'arrêt retient que, suivant une ordonnance définitive du 8 janvier 1996, le juge-commissaire a admis la créance du vendeur à concurrence de cette somme et que M. X..., qui n'a pas exercé le recours prévu à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, n'est pas fondé à contester la valeur des marchandises reprises par le vendeur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que la décote ne constituait pas un fait imputable exclusivement au créancier, la cour d'appel, qui a effectué les recherches invoquées au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société PPG industrie France la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16136
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 18 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°99-16136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16136
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