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01/10/2002 | FRANCE | N°99-15339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 99-15339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte de sa reprise d'instance à M. Jacques X..., mandataire ad hoc de la société Siam ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1.2 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ;

Attendu que la société industrielle d'application médicale (la société), représentée par son préside

nt directeur général, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt (Agen, 5 octobre 1998) ayant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte de sa reprise d'instance à M. Jacques X..., mandataire ad hoc de la société Siam ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1.2 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ;

Attendu que la société industrielle d'application médicale (la société), représentée par son président directeur général, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt (Agen, 5 octobre 1998) ayant déclaré irrecevable son appel-nullité contre le jugement ayant ordonné la cession de ses actifs après sa mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1.2 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;

que le pourvoi formé par la société est donc irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la société, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne la Société industrielle d'application médicale (SIAM) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Physiothérapie générale de France la somme de 1 800 euros, rejette la demande de la société Physiothérapie générale de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15339
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 02 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°99-15339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15339
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