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01/10/2002 | FRANCE | N°99-14775

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 99-14775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, ainsi que les articles L. 411-31 et L. 411-53.1 du Code rural ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur dessaisi par l'effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire sont exercés pendant toute la durée de cette procédure par le liquidateur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., aux droits desquels se trouve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, ainsi que les articles L. 411-31 et L. 411-53.1 du Code rural ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur dessaisi par l'effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire sont exercés pendant toute la durée de cette procédure par le liquidateur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., aux droits desquels se trouve M. X..., ont donné à bail à ferme à M. Y..., éleveur, divers immeubles ruraux ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 15 avril 1993, puis en liquidation judiciaire le 9 juin 1994, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le jugement de liquidation judiciaire a été infirmé par arrêt du 1er juin 1995 et la procédure renvoyée devant le tribunal en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ; que le tribunal a arrêté le plan de continuation de M. Y..., par jugement du 4 juillet 1996, et désigné M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que M. X... a saisi, le 7 mars 1997, le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation des baux pour absence de paiement, en temps utile, des fermages échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, malgré deux commandements de payer du 24 avril 1995 et du 6 novembre 1996 ;

Attendu que pour prononcer la résiliation des baux à ferme et l'expulsion de M. Y..., l'arrêt retient que les fermages échus du 29 septembre 1993 au 29 mars 1995, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ont fait l'objet du commandement de payer délivré le 24 avril 1995 à M. Y..., que leur montant a été réglé après l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en demeure de sorte que le preneur ne peut échapper à la résiliation des baux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer délivré le 24 avril 1995 au débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet du jugement de liquidation judiciaire était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de résiliation des baux à ferme formée par M. X... le 7 mars 1997 ;

Condamne M. X... aux dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14775
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Attributions - Exercice des droits et actions du débiteur - Notification d'un commandement de payer à ce dernier seul - Nullité - Application à un bail à ferme.


Références :

Code de commerce L622-9
Code rural L411-31 et L411-53-1°
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e Chambre civile, Section sociale), 01 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°99-14775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14775
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