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01/10/2002 | FRANCE | N°99-12663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 99-12663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 1998), qu'à la suite de l'offre d'un tiers de continuation de l'entreprise de la société SEDA en redressement judiciaire, assortie d'une proposition d'achat des actions de ladite société, le tribunal a, le 7 décembre 1992, désigné un expert avec mission d'évaluer les actions ; qu'après expertise, il a, par jugement du 14 avril 1993, arrêté

le plan de continuation et ordonné le remplacement des dirigeants ainsi que la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 1998), qu'à la suite de l'offre d'un tiers de continuation de l'entreprise de la société SEDA en redressement judiciaire, assortie d'une proposition d'achat des actions de ladite société, le tribunal a, le 7 décembre 1992, désigné un expert avec mission d'évaluer les actions ; qu'après expertise, il a, par jugement du 14 avril 1993, arrêté le plan de continuation et ordonné le remplacement des dirigeants ainsi que la cession de leurs actions au prix de 2 100 000 francs "à parfaire éventuellement par l'expert compte tenu des délais inhérents à la procédure" ; que le commissaire à l'exécution du plan a saisi l'expert qui a déposé un nouveau rapport fixant la valeur des actions à 1 650 000 francs ; que, par jugement du 15 mai 1996, le Tribunal a fixé à ladite somme la valeur des actions ; que les cédants ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que la société DME, bénéficiaire du plan de continuation, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... et dans la proportion du nombre d'actions que chacun de ces dirigeants détenait dans le capital de la société SEDA, la somme de 2 098 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal entre le 1er mai et le 13 juillet 1993, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement qui arrête le plan de redressement est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que le juge n'a le pouvoir de rien retrancher à ce qui a été jugé ; qu'en énonçant qu'il n'y a pas lieu d'attacher une "signification particulière" au chef du dispositif du jugement arrêtant le plan de redressement de la société SEDA qui énonce qu'il y aura lieu, éventuellement, de parfaire, à dire d'expert, le prix de cession des actions appartenant aux consorts Y..., la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dans le cas où le prix est fixé à dire d'expert, le juge n'a pas le pouvoir de le fixer lui-même ; qu'en énonçant, pour refuser de faire sortir ses effets au chef du dispositif du jugement arrêtant le plan de redressement de la société SEDA qui énonce qu'il y aura lieu, éventuellement, de parfaire, à dire d'expert, le prix de cession des actions appartenant aux consorts X..., qu'il n'est pas jusitifié d'un événement, découvert, ou survenu, entre le 12 mars et le 14 avril 1993, et que l'expert avait, dans un rapport antérieur au jugement arrêtant le plan, pratiqué un abattement de 30 % pour tenir compte des aléas et risques commerciaux, la cour d'appel a violé les articles 23, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1985 et 1592 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'état de la disposition du jugement arrêtant le plan de continuation qui, en ordonnant en application de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la cession des actions appartenant aux dirigeants de la société en redressement judiciaire pour un prix "à parfaire, éventuellement, par l'expert, compte tenu des délais inhérents à la procédure", exclut l'application de l'article 1592 du Code civil, la cour d'appel, saisie par ces dirigeants d'une constestation de l'évaluation des actions faite par un nouveau rapport de l'expert, a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, considérer qu'aucune circonstance ne justifiait une révision du prix ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DME aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12663
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Cession des actions appartenant aux dirigeants et remplacement de ceux-ci - Révision du prix (non).


Références :

Code civil 1592
Code de commerce L651-59
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 23, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°99-12663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12663
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