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01/10/2002 | FRANCE | N°99-11858

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 99-11858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par suite du défaut de remboursement des trois prêts immobiliers qu'elle avait consentis à la société European Estates France (la société ), société de droit anglais dont le siège social est à Londres, la Caisse régionale de Crédit agricole du Quercy-Rouergue

(la Caisse) a assigné cette société devant le tribunal de commerce de Montauban, dans le re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par suite du défaut de remboursement des trois prêts immobiliers qu'elle avait consentis à la société European Estates France (la société ), société de droit anglais dont le siège social est à Londres, la Caisse régionale de Crédit agricole du Quercy-Rouergue (la Caisse) a assigné cette société devant le tribunal de commerce de Montauban, dans le ressort duquel la société possédait plusieurs immeubles, pour voir ouvrir une procédure collective à son encontre ; que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu que pour infirmer ce jugement et déclarer le tribunal incompétent pour statuer sur la demande de la Caisse, l'arrêt retient que la Caisse ne fournit aucun élément permettant de dire que la société a le centre principal de ses intérêts en France et plus spécialement dans le ressort du tribunal de commerce de Montauban et que le seul fait d'avoir octroyé trois prêts à cette société pour lui permettre d'acquérir trois maisons individuelles ne démontre pas l'existence d'un centre principal d'intérêts commerciaux au sens de l'article susvisé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était allégué et non contesté que la société avait souscrit les prêts pour les besoins de son activité consistant dans la location de biens immeubles situés en France et plus particulièrement dans le Sud-Ouest, ce dont il résultait qu'elle avait des intérêts en France dont le centre principal était situé dans le ressort du tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Euorpean Estates France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11858
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), 14 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°99-11858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11858
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