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01/10/2002 | FRANCE | N°99-10016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 99-10016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 23 octobre 1998), que, par acte du 11 avril 1995, la société Crédit général industriel, aux droits de laquelle est venue la Compagnie générale de location d'équipements (le créancier), a consenti à la société Garage du Palais (la société) un crédit d'un montant de 250 000 francs ; que, par acte du même jour, M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt

; que, le 17 novembre 1995, le créancier et la société ont signé un avenant au contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 23 octobre 1998), que, par acte du 11 avril 1995, la société Crédit général industriel, aux droits de laquelle est venue la Compagnie générale de location d'équipements (le créancier), a consenti à la société Garage du Palais (la société) un crédit d'un montant de 250 000 francs ; que, par acte du même jour, M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt ; que, le 17 novembre 1995, le créancier et la société ont signé un avenant au contrat, sur lequel M. X... a souscrit un acte de garantie ; qu'après la défaillance de la débitrice principale puis sa mise en liquidation judiciaire, le créancier a déclaré sa créance et assigné M. X... en paiement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le créancier reproche à l'arrêt d'avoir réformé en toutes ses dispositions le jugement ayant condamné conjointement et solidairement la société et M. X... à lui payer en principal la somme de 211 925 francs avec intérêts au taux de 10,75 % à compter du 10 avril 1996 et la somme de 16 954 francs représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat, alors, selon le moyen :

1 / que les instances en cours au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire du débiteur et suspendues sont reprises de plein droit dès que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le liquidateur ; qu'elles tendent à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le créancier a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et mis en cause celui-ci dans la présente procédure ; que la cour d'appel devait alors constater d'office la créance de la société Compagnie générale de location d'équipements à l'égard de la société Garage du Palais et fixer son montant, l'instance étant reprise ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1995 ;

2 / qu'en statuant comme elle a fait, sans motiver autrement sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'omission de statuer sur l'existence et le montant de la créance invoquée par le créancier ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le créancier reproche encore à l'arrêt d'avoir, réformant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rejeté sa demande en paiement dirigée contre M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que la preuve d'un engagement, serait-il autonome, peut résulter d'un acte écrit même imparfait au regard des exigences de l'article 1326 du Code civil, dès lors qu'en tant que commencement de preuve par écrit, il est complété par un élément extrinsèque établissant que la personne engagée avait une exacte conscience de la nature et de la portée de l'obligation ; que la qualité de gérant de celui qui s'engage constitue un tel élément ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que M. X... est gérant de la société ; qu'en ne recherchant pas si, en cette qualité, il n'avait pas eu connaissance de la portée et de la nature de son engagement autonome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1326 du Code civil ;

2 / que selon les constatations souveraines de l'arrêt, l'ouverture de crédit du 11 avril 1995 fait apparaître M. X... en qualité de "caution solidaire à hauteur de 250 000 francs majorés des intérêts au taux du contrat" et que l'avenant du 17 novembre 1995 le fait apparaître comme "garant à première demande dans la limite de 263 437,50 francs et pour une durée de six mois" ; qu'en affirmant que l'avenant avait pour objet de garantir les mêmes engagements que ceux du contrat initial dont il serait la continuité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'un engagement est autonome s'il n'a pas pour objet la propre dette du débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que l'engagement contenu dans l'avenant du 17 novembre 1995 ne faisait aucune référence aux dettes de la société ;

que cet engagement était donc autonome ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'à supposer même que M. X... se soit initialement engagé en qualité de caution, l'avenant du 17 novembre 1995 pouvait contenir un engagement autonome de sa part ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'avenant stipulait que seules étaient modifiées par rapport au contrat initial les clauses relatives aux dates d'échéances du remboursement de l'ouverture de crédit consentie et qu'il était "expressément convenu que les autres clauses prévues au contrat demeurent en vigueur, les clauses du présent avenant n'emportant pas novation", c'est par une interprétation de l'acte initial et de son avenant, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il convenait de restituer à l'avenant sa véritable qualification de cautionnement ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le créancier fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que le droit de rétention confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu'à complet paiement de sa créance, même en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur et l'exercice de ce droit profite aux cautions ; qu'en l'espèce, à supposer que M. X... se soit engagé en qualité de caution, l'exercice du droit de rétention par le créancier pouvait lui profiter ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;

2 / que les cautions sont déchargées de leurs obligations, en application de l'article 2037 du Code civil, dans la seule mesure du préjudice qu'elles ont subi par la négligence du créancier ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que le créancier avait exercé son droit de rétention, droit qui profite aux cautions ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même qu'il ait dû inscrire aussi un nantissement sur le fonds de commerce de la société, l'exercice par lui du droit de rétention était de nature à diminuer et même à supprimer le préjudice de M. X..., à supposer aussi que celui-ci se soit engagé en qualité de caution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;

3 / que le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence ; qu'il s'ensuit que l'absence d'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société n'a pu préjudicier à M. X..., à supposer encore qu'il se soit engagé en qualité de caution ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de financement du 11 avril 1995 prévoyait, au titre des garanties, un nantissement du fonds de commerce, l'arrêt retient que la société Crédit général industriel n'a pas inscrit ce nantissement et en déduit que M. X... est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil ;

qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10016
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Réparation d'une omission de statuer sur la déclaration - Recours possible - Appel (non).

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation impossible par le fait du créancier - Non inscription d'un nantissement.


Références :

Code civil 2037
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Nouveau Code de procédure civile 463

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), 23 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°99-10016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10016
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