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01/10/2002 | FRANCE | N°98-23314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 98-23314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France de sa reprise d'instance au lieu et place de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 10 septembre 1988, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord (la Caisse) a consenti à la société Effidal un prêt de 1 000 000 francs, destiné à financer l'acquisition de matériel médical, rembour

sable en vingt trimestrialités ; que M. X..., M. Y... et Mme Z... (les cautions) se s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France de sa reprise d'instance au lieu et place de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 10 septembre 1988, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord (la Caisse) a consenti à la société Effidal un prêt de 1 000 000 francs, destiné à financer l'acquisition de matériel médical, remboursable en vingt trimestrialités ; que M. X..., M. Y... et Mme Z... (les cautions) se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la Caisse, après avoir inscrit au crédit du compte de la société la somme de 999 082,38 francs sous la mention prêt n° 839209290, a annulé cette écriture et a porté au crédit de ce compte la somme de 320 000 francs sous la mention prêt n° 8379238753 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la Caisse a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont opposé la nullité de leurs engagements et se sont prévalues de la décharge édictée par l'article 2037 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la Caisse la somme de 283 853,13 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1995, alors, selon le moyen, que le cautionnement ne se présume pas ; qu'en l'espèce, le relevé de compte de la société Effidal mentionne au 14 octobre 1988 une écriture portée au crédit "prêt n° 8379209290" d'un montant de 999 082,38 francs et au 20 octobre 1988 une écriture portée au débit "annu prêt 209290" d'un montant de 1 000 000 francs ; qu'il est indiqué au 18 janvier 1989 au crédit du compte une écriture "prêt n° 8379 238753" d'un montant de 320 000 francs ; qu'il résulte clairement de ces écritures que le prêt d'un million de francs pour lequel les demandeurs se sont engagés en qualité de cautions a été annulé et que la somme de 320 000 francs correspond à un autre prêt, mentionné sous une autre identification, pour lequel aucun engagement de caution n'a été pris ; qu'en affirmant que même si le numéro de référence est différent de celui du prêt du 10 septembre, l'opération de 320 000 francs s'y rapporte et que le prêt consenti le 10 septembre 1988 a bien été utilisé pour un montant inférieur à celui prévu initialement par les parties au contrat, la cour d'appel a méconnu la convention des parties, en violation des articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ressortait de l'examen des relevés de compte que la somme de 320 000 francs, portée au crédit du compte de la société, correspondait à une fraction du prêt garanti par les cautions ;

que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que "les cautions ne peuvent prétendre que le défaut d'inscription d'un nantissement sur le matériel acquis par la société constitue une négligence susceptible de les faire bénéficier de l'article 2037 du Code civil", l'arrêt retient que la mention "nantissement matériel et outillage" figurant dans l'acte de prêt sous la rubrique "garantie" n'était pas de nature à créer chez les cautions la croyance légitime que la créance du prêteur serait garantie par un nantissement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence dans l'acte de prêt d'une mention relative au nantissement susceptible de caractériser la croyance légitime, au moment où les cautions se sont engagées, dans le fait que le créancier prendrait une telle garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement MM. X..., Z... et Y... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord la somme de 283 853,13 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1995, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-23314
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre), 22 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°98-23314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.23314
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