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01/10/2002 | FRANCE | N°98-23217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 98-23217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 14 octobre 1998), que la société Agence Trogoff immobilier (société ATI) ayant mis fin au contrat d'agence commerciale la liant à Mme X..., celle-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité pour le préjudice résultant de la clause de non-concurrence, ainsi que de commissions ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, reproduit en annexe :

Attendu que la soc

iété ATI reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 123 11...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 14 octobre 1998), que la société Agence Trogoff immobilier (société ATI) ayant mis fin au contrat d'agence commerciale la liant à Mme X..., celle-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité pour le préjudice résultant de la clause de non-concurrence, ainsi que de commissions ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, reproduit en annexe :

Attendu que la société ATI reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 123 118,56 francs à titre d'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial en application de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la mandataire fait état d'une pratique de l'agence, confortée par la production d'une photographie d'une maison mise en vitrine par l'agence sans que le bon de visite ne fasse état d'un numéro de mandat et qu'ainsi l'agent n'a fait qu'adopter le propre comportement du mandant, qui ne s'en était d'ailleurs pas offusqué à l'époque ; qu'il retient encore que si Mme X... a raturé une offre, elle a aussitôt adressé à son signataire une autre offre prévoyant la disposition raturée ; qu'il relève enfin que l'agent n'a fait qu'utiliser, sans le modifier, le logiciel mis à sa disposition par le mandant pour imprimer par informatique des lettres à en-tête de l'agence sans référence aux mentions exigées par la loi ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée par la première branche qui ne lui était pas demandée, ni de répondre à l'argument inopérant invoqué par la cinquième branche, et qui a effectué la recherche prétendument omise évoquée à la septième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, reproduit en annexe :

Attendu que la société ATI reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 9 966 francs correspondant aux honoraires restant dus sur le dossier Rohu-Liber ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sans dénaturer l'article 8 du contrat d'agence commerciale, l'arrêt relève que le compromis de vente avait été signé le 2 novembre 1995, la signature de l'acte authentique n'ayant été retardée que par des circonstances étrangères à l'agent qui a mené la négociation avec diligence et célérité, selon Mme Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société ATI ait invoqué le moyen soulevé par la troisième branche, qui, nouveau, est mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence Trogoff immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence Trogoff immobilier à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-23217
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), 14 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°98-23217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.23217
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