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01/10/2002 | FRANCE | N°98-21681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 98-21681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, l'arrêt attaqué retient que le débiteur est sans intérêt à agir puisqu'il n'a pas fait appel du jugement qui a converti le redressement en liquidation judiciaire et qui lui a été signifié à personne ;
>Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur avait intérêt à demander l'infirmation du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, l'arrêt attaqué retient que le débiteur est sans intérêt à agir puisqu'il n'a pas fait appel du jugement qui a converti le redressement en liquidation judiciaire et qui lui a été signifié à personne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur avait intérêt à demander l'infirmation du jugement de redressement judiciaire qui, si elle n'était pas suivie de l'ouverture, d'office, d'une procédure collective, entraînait l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement infirmé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Douai aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21681
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Appel par le débiteur du jugement d'ouverture - Non appel du jugement de conversion.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Nouveau Code de procédure civile 546

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e Chambre), 10 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°98-21681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.21681
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