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01/10/2002 | FRANCE | N°02-85101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2002, 02-85101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 28 juin 2002, qui, da

ns l'information suivie contre lui du chef de vols en bande organisée en récidive, a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 28 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols en bande organisée en récidive, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la notification de la date d'audience au mis en examen a été faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'en vertu de l'article 197 du Code de procédure pénale, le mis en examen doit se voir notifier par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Saïd X... a bien été avisé de la date de l'audience dès lors que le dossier ne comporte pas de récépissé de notification signé par ce dernier ; que la procédure est donc entachée de nullité" ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que les notifications de la date d'audience ont été faites conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'un mémoire a été régulièrement déposé par l'avocat du demandeur et que des observations ont été formulées par lui à l'audience ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de Saïd X..., l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du contradictoire, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Saïd X... prononcée par le juge des libertés et de la détention le 12 juin 2002 ;

"aux motifs qu'il ne résulte ni de l'article 114 du Code de procédure pénale, ni d'aucune autre disposition de procédure pénale d'une part, que la convocation adressée au conseil doive indiquer avec précision la nature du ou des actes auxquels il sera procédé, d'autre part, que ladite convocation ne puisse être envoyée par le greffier du juge d'instruction ; qu'aucune disposition n'interdit par ailleurs au juge d'instruction, alors même qu'il aurait, eu égard au délai de convocation de l'avocat, déjà saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la détention provisoire, de renoncer à cette saisine en raison de l'évolution de son dossier (après avoir, si nécessaire, procédé à un interrogatoire du mis en examen le jour prévu pour le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention) ; qu'une convocation du conseil du mis en examen l'invitant comme en l'espèce, à se présenter au cabinet du juge d'instruction "pour assister à tous les interrogatoires de son client ainsi qu'à toutes les confrontations entre lui, des témoins, des mis en examen, des parties civiles" permet en conséquence au juge des libertés et de la détention, même si le magistrat instructeur n'a en définitive réalisé aucun interrogatoire, de procéder au débat contradictoire prévu par les textes susvisés ; qu'une telle convocation suffit à avertir l'avocat du fait que son client doit comparaître devant un magistrat en charge du dossier ainsi que du jour et de l'heure de cette comparution ; qu'il appartient à l'avocat, à la disposition duquel le dossier est tenu au cabinet d'instruction de déterminer s'il entend, après consultation éventuelle du dossier, assister ou non son client à l'occasion de ladite comparution ;

"alors qu'en vertu des articles 114 et 145-2 combinés du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut valablement ordonner la prolongation de la détention provisoire du mis en examen que si celui-ci comparaît assisté de son conseil régulièrement convoqué ; que la convocation à avocat d'une personne mise en examen par le juge d'instruction lui demandant de se présenter à son cabinet "pour assister à tous les interrogatoires de (son) client ainsi qu'à toutes les confrontations entre lui, des témoins, des mis en examen, des parties civiles", ne vaut pas convocation devant le juge des libertés et de la détention pour débattre de la prolongation ou non de la détention provisoire de son client ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le conseil de Saïd X... n'a jamais fait l'objet d'une convocation devant le juge des libertés et de la détention, que ce soit par le greffier de ce dernier ou par celui du juge d'instruction, pour le débat contradictoire qui s'est déroulé le 12 juin 2002 en son absence et ceci en totale contrariété avec les droits de la défense ; que l'arrêt attaqué, en énonçant que le conseil de Saïd X... avait été régulièrement convoqué, n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que, le 12 juin 2002, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Saïd X..., après avoir procédé à un débat contradictoire auquel n'a pas assisté l'avocat de l'intéressé, convoqué, selon les constatations du procès-verbal, par lettre recommandée adressée le 29 mai 2002 ;

Attendu que Saïd X... a demandé à ce que soit annulée cette décision au motif que son avocat, ayant reçu une convocation du juge d'instruction pour un interrogatoire au fond, n'avait pas été convoqué pour l'assister lors du débat contradictoire sur sa détention ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, selon l'article 145-2, alinéa premier, du Code de procédure pénale, l'avocat du détenu est convoqué conformément aux dispositions de l'article 114 du même Code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention de Saïd X... prononcée par le juge des libertés et de la détention le 12 juin 2002 ;

"aux motifs que des investigations doivent être menées pour compléter les éléments d'identification des auteurs ; qu'elles doivent pouvoir être conduites sans risque de pression sur les témoins et victimes ou de concertation frauduleuse avec les autres personnes impliquées dans les faits, étant précisé qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices concordants de participation aux faits dont est saisi le juge d'instruction n'a été que récemment interpellée ; que neuf condamnations sanctionnant notamment des faits de vols figurent au casier judiciaire de Saïd X... ; qu'il était sans activité professionnelle au moment de son interpellation ; qu'en l'état de ces éléments la détention provisoire de Saïd X... reste l'unique moyen, les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ne suffisant pas à satisfaire efficacement à ces exigences, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse avec les autres personnes impliquées dans les faits, de mettre fin à l'infraction ou d'en prévenir le renouvellement ;

"alors, d'une part, que si l'arrêt attaqué affirme que des investigations complémentaires doivent être effectuées, il ne relève aucune circonstance spécifique à l'espèce justifiant des craintes de pression sur les témoins et victimes, ni même de concertations frauduleuses avec d'autres personnes impliquées, insuffisante pour pallier ces éventuels risques ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à considérer que des risques de réitération des faits existeraient du seul fait que Saïd X... a déjà été condamné, notamment pour des faits similaires, la chambre de l'instruction a statué par un motif d'ordre général et n'a pas suffisamment motivé sa décision qui n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, l'arrêt, après avoir rappelé les charges pesant sur l'intéressé, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85101
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 28 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2002, pourvoi n°02-85101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85101
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