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01/10/2002 | FRANCE | N°02-84995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2002, 02-84995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 28 mai 2002, qui, dans l'informat

ion suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, s'est déclaré incompétente pour stat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 28 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, s'est déclaré incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur les moyens uniques de cassation du mémoire personnel et du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 148-1, 173, 221-2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande formée par le mis en examen placé en détention provisoire ;

"aux motifs que l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation n'a eu pour effet de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau que de la requête formée par Eric X... le 15 novembre 2001 et non pas de l'ensemble du dossier d'instruction ; que la présente juridiction, qui s'est prononcée par l'arrêt du 10 mai 2002 contre lequel Eric X... a d'ailleurs formé un pourvoi en cassation, n'est donc pas compétente pour connaître de nouvelles demandes de mise en liberté ou de dessaisissement du juge d'instruction formées par le mis en examen, lesquelles doivent être présentées devant le juge d'instruction ou, le cas échéant, devant la chambre de l'instruction de Toulouse ;

"alors qu'en vertu de l'article 221-2 du Code de procédure pénale, lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, la personne mise en examen et placée en détention provisoire peut, dans les conditions prévues par l'article 173 du Code de procédure pénale, saisir la chambre de l'instruction qui, sauf ordonnance motivée de son président, doit statuer sur cette requête et peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information ; qu'en conséquence, au cas où l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant statué, comme en l'espèce, sur la requête prévue par l'article 211-2 du Code précité et la demande de mise en liberté fondée sur l'inaction du juge d'instruction est cassé en toutes ses dispositions, cette décision entraîne nécessairement le dessaisissement de la chambre de l'instruction en ce qui concerne les demandes relatives à la requête formée en application de l'article 221-2 précité et soumises à la juridiction de renvoi, dès lors que persiste l'inaction du magistrat instructeur, que la décision de la juridiction de renvoi n'est pas définitive et qu'en conséquence il n'est pas fait retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté que lui a adressée Eric X... le 15 mai 2002, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, juridiction de renvoi après cassation, a fait l'exacte application de l'article 609-1 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, selon ce texte, lorsque la Cour de Cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que celui statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement ou de transmission de pièces, et sauf si elle en décide autrement, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84995
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Etendue.


Références :

Code de procédure pénale 609-1

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2002, pourvoi n°02-84995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.84995
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