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01/10/2002 | FRANCE | N°02-84772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2002, 02-84772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sofiane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfi

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sofiane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit .

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Sofiane X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter que les quatre mis en examen ne puissent se concerter ou exercer des pressions les uns sur les autres eu égard aux facilités procurées par les moyens de communication modernes ; que les juges ajoutent que les faits, qui constituent une entreprise de diffusion massive, à l'occasion d'une "rave party", de produits dangereux pour la santé de la jeunesse, n'ont pu que causer un trouble exceptionnel à l'ordre public ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84772
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2002, pourvoi n°02-84772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.84772
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