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01/10/2002 | FRANCE | N°02-84740

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2002, 02-84740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guilherme,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les st

upéfiants, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guilherme,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 81 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que ne sont pas recevables les moyens qui se bornent à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, seuls applicables en l'état de la procédure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84740
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2002, pourvoi n°02-84740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.84740
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