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01/10/2002 | FRANCE | N°02-80292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2002, 02-80292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

- Y... Michel,

- Z... Pierre,

- L'UNION LOCALE CGT DE SAINT-NAZAIRE, parties civiles,

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tre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 décembre 2001, qui, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

- Y... Michel,

- Z... Pierre,

- L'UNION LOCALE CGT DE SAINT-NAZAIRE, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'empoisonnement, voies de fait ayant entraîné la mort, homicide involontaire, blessures involontaires et omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par l'Union locale A... de Saint-Nazaire ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Henri X..., Michel Y..., Pierre Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 318 ancien, 222-15 et 222-9 du Code pénal, 211, 213, 214, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 septembre 2000 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;

"aux motifs que, le 2 octobre 1996, l'Association Nationale de Défense des Victimes de l'Amiante (ANDEVA) et Henri X..., Michel Y... et Pierre Z..., anciens employés notamment aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, déposaient plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour empoisonnement, voies de fait ayant entraîné la mort, homicide involontaire, coups et blessures involontaires et abstention délictueuse mettant en cause les principaux industriels de l'amiante ainsi que les autorités publiques, responsables du dispositif de veille sanitaire, experts techniques, scientifiques et médicaux ; que, le 6 mai 1998, l'Union Locale CGT de Saint-Nazaire se constituait partie civile ; que la contre-expertise ordonnée à la demande des parties civiles et confiée au professeur B..., spécialiste de pneumologie et réanimation respiratoire, a conclu que, s'agissant de Michel Y..., celui-ci relève d'une asbestose nettement caractérisée et que sa pathologie est en lien avec l'amiante puisque seule l'asbestose est capable de donner les plaques pleurales avec atélectasie d'enroulement observées chez le patient et que le taux d'incapacité permanente partielle peut être fixé à 15 % avec un début de maladie en date du 24 janvier 1995 ; que, s'agissant de Pierre Z..., celui-ci relève d'une asbestose pleuro-pulmonaire avec un retentissement fonctionnel minime tout à fait spécifique de l'amiante et que le taux d'incapacité permanente partielle peut être fixé à 10 % avec un début de maladie en 1993 ; que, s'agissant de Henri X..., celui-ci relève d'une asbestose pleuro-pulmonaire grave en lien indiscutable avec l'amiante et que le taux d'incapacité permanente partielle peut être fixé à 70 % actuellement avec un début de maladie en date du 2 mai 1994 ; qu'ont été entendus divers témoins, cités par les parties civiles, qui avaient travaillé à une époque de leur vie professionnelle pour le compte des Chantiers de l'Atlantique au contact de l'amiante, soit directement, soit par exposition aux poussières du fait de l'utilisation par d'autres professionnels et qui ont indiqué qu'entre 1953 et 1980, ils avaient souvent travaillé dans des espaces restreints, en atmosphère viciée par la poussière d'amiante et ce, sans protection respiratoire, aération ou ventilation, sans qu'aucune information leur ait été fournie par la médecine du travail ou leur entreprise sur les risques encourus ; que, toutefois, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu motivée par le fait que, si l'amiante est considérée depuis le début du 20ème siècle comme un produit dangereux pour la santé des travailleurs et si l'asbestose est reconnue comme une maladie professionnelle depuis 1950, aucune réglementation n'est intervenue avant le courant des années 1970 vers une limitation ou une interdiction de l'usage de l'amiante ; que, toutefois, le crime d'empoisonnement ne saurait être retenu en l'espèce, car il suppose chez son auteur la volonté de donner la mort à autrui, intention qui n'est pas établie à l'encontre de quelque personne que ce soit ; que, s'agissant du crime de voies de fait ayant entraîné la mort, les parties civiles n'étant pas décédées, l'infraction ne peut donc être constituée ;

qu'en tout état de cause, cette infraction suppose un acte commis avec le dessein de porter atteinte à la personne d'autrui ; que, là encore, il ne saurait être valablement soutenu que le fait de faire travailler des salariés en contact avec un produit dangereux pour la santé soit assimilable à une brutalité exercé consciemment dans le but recherché de faire mal quelque manière que ce soit ; que, sur l'homicide et les coups et blessures involontaires, le délit d'homicide involontaire ne saurait trouver application en l'espèce, les parties civiles n'étant pas décédées ; que, le délit de blessures involontaires, tel qu'il résulte des articles 320 ancien, 222-19 et 222-20 du Code pénal, n'est pas constitué si la victime n'a pas subi une incapacité totale temporaire de travail, laquelle exclut les incapacités partielles, même permanentes, qui diminuent plus ou moins gravement la force de travail de façon définitive ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. B... qu'aucune des parties civiles n'a subi d'incapacité totale de travail, de sorte que les délits de blessures involontaires et d'atteinte à l'intégrité corporelle invoqué par les parties civiles ne sont pas constitués ; que seule pourrait être éventuellement invoquée la contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail mais que cette infraction étant constituée à la date à laquelle s'est révélée la maladie, soit le 24 janvier 1995 pour Michel Y..., 1993 pour Pierre Z... et le 2 mai 1994 pour Henri X..., s'agissant de contraventions, elles se trouvaient prescrites à la date du dépôt de la plainte ; qu'enfin, l'omission de porter secours est un délit instantané consommé à la date à laquelle se manifeste la volonté de ne pas porter secours, de sorte qu'en l'espèce, l'action publique est incontestablement prescrite ; que, dès lors, l'information n'a pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser l'infraction dénoncée par les parties civiles ni une quelconque autre infraction ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ;

que, dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"alors que la chambre de l'instruction étant, tout comme le juge d'instruction, saisie in rem des faits exposés dans la plainte avec constitution de partie civile et se trouvant tenue à ce titre de rechercher la qualification légale qui leur est applicable, abstraction faite de celle pouvant avoir été visée dans la plainte, constitue une omission de statuer le fait pour une chambre d'instruction de prononcer un non-lieu à raison de l'inexactitude des qualifications retenues par la plainte avec constitution de partie civile pour des faits dont il appert qu'ils pourraient relever d'une autre incrimination, ce qui est précisément le cas en l'espèce où les parties civiles dénonçaient principalement le fait que leurs employeurs avaient exposé leur salariés pendant plusieurs décennies à l'inhalation de poussières d'amiante dont ils ne pouvaient ignorer le caractère hautement toxique et qu'elles se trouvaient personnellement atteintes d'une incapacité partielle permanente, ensemble d'éléments susceptibles de relever de l'incrimination d'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique d'autrui telle que visée par l'article 222-15 du Code pénal et antérieurement par l'article 318 du même Code, infraction dont l'élément intentionnel suppose uniquement chez son auteur la connaissance du produit en cause ; qu'il s'ensuit que la chambre d'instruction, qui, en l'état de ses propres motifs, n'a pas recherché si la qualification d'administration de substances nuisibles ne pouvait être retenue, a entaché sa décision d'une omission de statuer" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80292
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2002, pourvoi n°02-80292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80292
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