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01/10/2002 | FRANCE | N°02-80139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2002, 02-80139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 septembre 2001, q

ui a statué sur un incident contentieux concernant un précédent arrêt rendu par cette chambre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 septembre 2001, qui a statué sur un incident contentieux concernant un précédent arrêt rendu par cette chambre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 et 710 du Code de procédure pénale, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, faisant droit à la requête en interprétation, a dit que dans l'arrêt du 20 février 1991, et dans la phrase "le confirme sur la démolition des constructions litigieuses", l'expression "les constructions litigieuses" s'entendent comme l'ensemble des constructions visées dans les procès-verbaux du 1er février 1989, à la base des poursuites" ;

"aux motifs que, le 9 décembre 1987, un permis de construire n° 87/YV/236 a été accordé à Yvette Y... et Mme Z... portant sur des modifications de façade de bâtiments existants, sis route du Phare, île de Porquerolles ; que, le 1er février 1989, il a été constaté par un agent assermenté de la Direction départementale de l'Equipement que les trois bâtiments figurant au plan du permis de construire comme devant faire l'objet d'une modification de toiture avaient été démolis et qu'en leur lieu et place avaient été édifiées ou étaient en cours de constructions nouvelles ; que deux procès-verbaux distincts, mais rédigés en termes identiques étaient dressés contre Yvette Y..., et Mme Z..., fille de Gilberte A..., veuve B..., usufruitière ;

qu'Yvette Y... et Gilberte B... étaient poursuivies devant le tribunal correctionnel "pour avoir, à Hyères, île de Porquerolles, exécuté sur une construction existante des travaux sans avoir obtenu au préalable le permis de construire (non conformité au PC n° 87/YV/236, terrain cadastré section J n° 1072)", que le tribunal a déclaré les prévenues coupables "des faits qui leur sont reprochés" et a ordonné la démolition des bâtiments litigieux dans le délai de 6 mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard" ; que, par arrêt devenu définitif du 20 février 1991, la Cour a confirmé le jugement sur la culpabilité et la peine d'amende et a énoncé : "le confirme sur la démolition des constructions litigieuses dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif", en évaluant le montant de l'astreinte" ; que l'objet des poursuites, au vu de la citation, était l'ensemble des travaux réalisés en non-conformité avec le permis de construire délivré le 9 décembre 1987 (et non pas 1989 comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué), constatés par les procès-verbaux de constatation du 1er février 1989 dressés en termes identiques non seulement à l'encontre de Mme Z..., comme le prétend Yvette Y..., mais aussi d'Yvette Y..., bénéficiaires du permis" ; que les constructions litigieuses, dont la Cour, par l'arrêt du 20 février 1991, a ordonné la démolition sous astreinte, doivent s'entendre comme l'ensemble des constructions constatées par les procès-verbaux du 1er février 1989 ; que la Cour, dans le cadre d'une requête en interprétation, ne peut modifier la chose jugée en accordant un délai supplémentaire pour exécuter la mesure de démolition (arrêt, pages 3 et 4) ;

"1 ) alors que la mesure de démolition prononcée, sur le fondement de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, à la charge du prévenu déclaré coupable d'exécution de travaux de construction non conformes aux prescriptions du permis de construire, ne peut avoir pour objet ni pour effet de méconnaître les prescriptions dudit permis" ;

"qu'en l'espèce, il est constant, d'une part, que le permis de construire délivré à Yvette Y... le 9 décembre 1987 avait pour objet la modification et l'extension d'une construction existante, d'autre part, que l'infraction relevée à la charge de la demanderesse était caractérisée par la non-conformité des constructions litigieuses aux prescriptions dudit permis ;

"que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'objet des poursuites était l'ensemble des travaux réalisés en non-conformité avec le permis de construire délivré le 9 décembre 1989, pour en déduire qu'il convient d'ordonner la démolition de l'ensemble des constructions nouvelles édifiées sur le terrain appartenant à Yvette Y..., sans rechercher si, à tout le moins, une partie desdites constructions nouvelles n'était pas conforme aux prescriptions du permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors, subsidiairement, que, conformément à l'article 388 du Code de procédure pénale, le juge répressif ne peut statuer sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ;

"que, pour estimer que la démolition ordonnée par son précédent arrêt du 20 février 1991 doit porter sur l'ensemble des constructions édifiées sur le terrain cadastré section J n° 1072, sans être limitée à l'étage construit au mépris des prescriptions du permis de construire délivré le 9 décembre 1987, la cour d'appel a énoncé que le procès-verbal du 1er février 1989, base des poursuites, constate que les trois bâtiments figurant au plan du permis avaient été démolis et qu'en leur lieu et place avaient été édifiées ou étaient en cours des constructions nouvelles, réputées non conformes aux prescriptions du permis permettant seulement la modification des façades des bâtiments existants ;

"qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'Yvette Y..., poursuivie pour avoir effectué, sur une construction existante, des travaux non conformes au permis de construire n° 87/YV/236 qui lui avait été délivré le 9 décembre 1987, a été déclarée coupable de ces faits, seuls visés à la prévention, ce dont il résulte qu'il n'a aucunement été reproché à la demanderesse d'avoir démoli les constructions exigeants qui, antérieures à la délivrance du permis de construire, ne pouvaient, dès lors, figurer au nombre des constructions réalisées en non-conformité avec ledit permis, ni, partant, faire l'objet de la mesure de démolition ordonnée en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80139
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 18 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2002, pourvoi n°02-80139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80139
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