La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2002 | FRANCE | N°01-88250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2002, 01-88250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, cha

mbre correctionnelle, en date du 24 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 1er, II de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel Jean X..., conducteur impliqué dans un accident de la circulation, à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 115 635,61 francs au titre de la rente d'ascendant servie aux parents Y..., victime directe de l'accident ;

"aux motifs que la demande présentée par l'agent judiciaire du Trésor concernant le remboursement de la pension d'ascendants (Yvon Michel étant militaire) est un préjudice découlant de l'infraction et doit être mis à la charge de l'appelant, soit la somme de 115 635,61 francs ;

"alors que, seules les prestations expressément visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrent droit, au profit des tiers payeurs à un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable ; que la pension d'ascendant servie par l'Etat aux parents de l'un de ces agents n'entre pas dans la liste des prestations ouvrant droit à un tel recours ; qu'en condamnant pourtant le demandeur à payer à l'agent judiciaire du Trésor une somme au titre de la rente d'ascendant servie à la mère de la victime directe de l'accident, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, le recours de l'Etat contre le tiers responsable d'un accident dont est victime un de ses agents s'exerçant, selon l'article 1er, I, de l'ordonnance du 7 janvier 1959, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, pour toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie, le moyen, qui prétend se fonder sur la liste non limitative du II du même article pour exclure de ce recours la pension d'ascendants versée aux parents d'Yvon Michel, militaire victime de l'accident mortel dont Marcel Jean X... a été déclaré responsable, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88250
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Recours - Recours du Trésor public - Etendue - Pension d'ascendant versée aux parents de la victime.


Références :

Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 1er, I

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 24 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2002, pourvoi n°01-88250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88250
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award