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01/10/2002 | FRANCE | N°01-87950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2002, 01-87950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le BUREAU DES PLANS DE LA MARINE DE LA REPUBLIQUE DE CHINE (TAIWAN

), partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le BUREAU DES PLANS DE LA MARINE DE LA REPUBLIQUE DE CHINE (TAIWAN), partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 2001, qui, dans l'information suivie du chef de tentative d'escroquerie et complicité de ce délit contre Marie-Christine X..., épouse Y..., Jean-Pierre Z..., Loïck A..., Gilbert B..., Alfred C... et Edmond D..., a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87, 575, deuxième alinéa 2 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile incidente du Bureau des plans de la marine de la République de Chine (Taiwan) ;

"aux motifs que, courant 1989, la société Thomson avait engagé des négociations avec Taiwan en vue de la fourniture de 6 frégates, qu'elle avait conclu, le 19 juillet 1990, avec la société FRONTIER AG BERN "une lettre-contrat" aux termes de laquelle elle s'engageait, dès l'autorisation de la vente des frégates, à lui verser en rémunération pour son intervention dans le cadre de la vente des frégates, une commission représentant 1 % du montant total du marché ;

que la société Thomson relatait qu'elle s'était opposée, le 4 décembre 1991, au paiement de cette commission demandée par la société Brunner qui se prévalait des droits et obligations résultant de la convention du 19 juillet 1990 conclue avec la société FRONTIER AG BERN aux motifs d'une part, qu'elle n'avait pas autorisé le transfert des droits de la société FRONTIER AG BERN au profit de celle-ci et, d'autre part, en raison du fait que le destinataire de la lettre-contrat du 19 juillet 1990 n'avait pas accompli de prestation particulière susceptible de lui ouvrir un droit à une quelconque rémunération ; que cette demande de paiement de commission, a été examinée par un tribunal arbitral constitué à Genève et qu'au cours de cette instance, son adversaire a fait procéder, entre le 14 mars 1994 et le 21 novembre 1995, à des auditions de témoins, notamment d'un certain Edmond D..., constitutives, selon elle, de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper la religion du juge ; que, pour se constituer partie civile, au cours de l'information ouverte pour ces faits, le représentant du "Bureau des plans de la marine de la République nationaliste de Chine (Taiwan)", a déclaré se fonder sur le préjudice que l'infraction, quelle que soit la qualification pénale retenue, lui a causé ; que la constitution de partie civile incidente n'est recevable que si le constituant peut exciper d'un préjudice direct résultant des seuls faits dont le juge d'instruction a été saisi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que les frégates, en effet, ont été acquises auprès de Thomson CSF, par la société China Shipbuilding Corporation, pour le compte de l'Etat de Taiwan ; que, par ailleurs, seule la société Thomson CSF a été, à supposer les faits établis, l'objet des manoeuvres qu'elle décrit et que les fonds qui auraient pu lui être ainsi soustraits ne sont pas ceux qu'elle a reçus du constituant en exécution du contrat conclu avec lui, qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

"alors, d'une part, qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile incidente du Bureau des plans de la marine de la République de Chine au seul motif que les frégates ont été acquises "auprès de la société Thomson CSF par la société China Shipbuilding Corporation pour le compte de l'Etat de Taiwan", sans s'expliquer sur le chef péremptoire du mémoire du demandeur invoquant sa qualité pour agir comme venant aux droits de la société China Shipbuilding Corporation- CSBC- puis de Nawano- Naval Weapons Systems Acquisitions Management Office- de la Roc Navy et soulignant que sa qualité d'acquéreur était de notoriété publique et établie par divers éléments de preuve, à savoir des communiqués des autorités publiques françaises, une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 31 août 2001, une attestation du commandant en chef de la Marine de Taiwan, et des correspondances échangées avec la société Thomson CSF, éléments qui ne pouvaient, de surcroît, qu'être corroborés par les pièces du dossier de l'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'une constitution de partie civile par voie d'intervention est recevable devant la juridiction d'instruction si les circonstances invoquées permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile incidente du Bureau des plans de la marine de la République de Chine, aux motifs que "seule la société Thomson CSF a été, à supposer les faits établis, l'objet des manoeuvres qu'elle décrit et que les fonds qui auraient pu lui être ainsi soustraits ne sont pas ceux qu'elle a reçus du constituant en exécution du contrat conclu avec lui", alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les faits dont les juges d'instruction sont saisis se rapportent au paiement d'une commission à valoir sur le montant du prix de vente des frégates litigieuses, susceptibles, par conséquent, d'avoir eu une répercussion sur le prix de vente de celles-ci, ce qui suffit à caractériser la possibilité d'un préjudice de l'acquéreur en relation directe avec une infraction à la loi pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Thomson-CSF, devenue Thalès, a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction du chef d'escroquerie en dénonçant des manoeuvres frauduleuses qui auraient eu lieu au cours d'un arbitrage international pour obtenir d'elle le paiement d'une commission à l'occasion de la vente de frégates à la République de Chine (Taiwan) ;

Que le Bureau des plans de la marine de la République de Chine s'est constitué partie civile par voie d'intervention en invoquant le surcoût pouvant résulter pour l'acquéreur des navires de l'incorporation de cette commission dans le prix de la vente ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt relève que le préjudice invoqué ne résulte pas directement des faits dont le juge d'instruction est saisi ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information a été ouverte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87950
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution à titre incident - Recevabilité - Condition.

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Constitution à titre incident - Recevabilité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 87

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2002, pourvoi n°01-87950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87950
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