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01/10/2002 | FRANCE | N°01-02134

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 01-02134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mlle X..., M. Y... et M. Z... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société civile DIPP ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 7 décembre 2000), que, par acte authentique du 4 septembre 1991, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Holding Leleu (la société) une ouverture de crédit de 7 000 000 francs, remboursable le 4 juin 1992 ; que ce crédit était garan

ti par une hypothèque, par le nantissement d'actions que la société détenait dans le c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mlle X..., M. Y... et M. Z... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société civile DIPP ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 7 décembre 2000), que, par acte authentique du 4 septembre 1991, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Holding Leleu (la société) une ouverture de crédit de 7 000 000 francs, remboursable le 4 juin 1992 ; que ce crédit était garanti par une hypothèque, par le nantissement d'actions que la société détenait dans le capital de la société Marcel Leleu ainsi que par les cautionnements solidaires, donnés par actes du même jour, de Mlle X..., M. Y... et M. Z... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le 6 octobre 1992, puis, le 11 juin 1996, en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mlle X..., et MM. Y... et Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque les sommes de 1 785 000 francs, de 635 000 francs et de 500 000 francs au titre de leurs engagements de caution, avec intérêts au taux de 13,65 % l'an, majoré de trois points en application de l'ouverture de crédit du 4 septembre 1991 à compter de l'assignation valant mise en demeure, et de les avoir déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre la banque, alors, selon le moyen :

1 / que les cautions avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'elles avaient informé la banque le 28 août 1991, soit avant la signature de leurs engagements de caution, qu'elles n'entendaient garantir que la somme de 5 000 000 francs, montant effectif des disponibilités dégagées par l'opération d'ouverture de crédit demandée à la banque, à l'exclusion du crédit antérieur consenti à la société Marcel Leleu pour un montant de 2 000 000 francs ; qu'en indiquant que les cautionnements s'appliquaient à la totalité de l'ouverture de crédit prévue à hauteur de 7 000 000 francs par l'acte notarié du 4 septembre 1991 sans répondre à ces conclusions ni s'expliquer sur la lettre du 28 août 1991, régulièrement versée aux débats et décisive quant à l'intention des cautions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les cautions faisaient valoir qu'une promesse de vente concernant l'usine de Claye-sous-Bois, en parfait état de fonctionnement, avait été signée le 20 juillet 1993 prévoyant la cession du bien immobilier au profit de la société IPMM moyennant versement d'une somme de 18 000 000 francs sous condition suspensive de l'obtention de l'autorisation du juge-commissaire, laquelle sera accordée par ordonnance en date du 2 septembre 1993 ; qu'ils faisaient valoir que la vente de gré à gré s'était finalement conclue, trois ans plus tard, pour un montant de 6 500 000 francs ; qu'en affirmant que les cautions ne démontraient pas que le bien aurait pu être réalisé dans de meilleures conditions que celles qui ont permis d'obtenir un prix de 6 500 000 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel, saisie par les cautions d'une demande en décharge par application de l'article 2037 du Code civil, aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si en négligeant de recouvrer immédiatement sa créance après que le juge-commissaire ait autorisé la signature d'une promesse de vente de l'immeuble appartenant au débiteur principal mis en redressement puis liquidation judiciaires au prétexte qu'elle privilégiait une opération de "lease back" qui ne pourra être mise en place et aboutira finalement à la vente de l'immeuble pour un montant de 6 500 000 francs, la banque n'avait pas privé les cautions d'un droit préférentiel ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

4 / qu'engage sa responsabilité à l'égard de la caution, la banque qui néglige de demander le remboursement de sa créance alors même que la signature de la promesse de vente de l'immeuble du débiteur, mis en redressement puis liquidation judiciaires, est autorisée par le juge-commissaire à hauteur de 18 000 000 francs, somme permettant à la banque d'être remplie de ses droits, puis accorde successivement des prorogations du terme du remboursement de l'ouverture de crédit en dépit de la certitude de voir sa créance impayée, accepte plusieurs plans de redressement dont l'échec aboutira finalement à la vente de l'immeuble appartenant au débiteur principal pour un montant de 6 500 000 francs à la seule fin de tenter à son profit une opération de "lease back" et enfin induit à maintes reprises les cautions en erreur quant au montant de la créance pourtant déclarée puis admise au passif du débiteur principal pour un montant bien supérieur ; que, pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le cautionnement solidaire souscrit par Mlle X... et MM. Z... et Y... "s'applique au paiement ou remboursement de toutes sommes que le client peut ou pourra devoir à l'avenir de la banque", que ces actes ne comportent aucune ambiguïté, et que ce cautionnement est destiné à garantir l'établissement bancaire de toute somme dont la société Holding Leleu est redevable à son profit et ne se trouve limité que par les sommes en principal auxquelles se sont engagées chacune des cautions ;

qu'ayant répondu par là même en les écartant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte cité à la première branche ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres, que l'immeuble hypothéqué qui abritait l'usine de fabrication ne pouvait être mis en vente sans mettre un terme à l'activité des sociétés Leleu et que la valeur de cet immeuble était liée à l'exploitation de l'usine, et par conséquent, à la date de la cession, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la banque, ne pouvait procéder à la réalisation de ces sûretés qu'après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que, selon l'article 33, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-24, alinéa 2, du Code de commerce, seul le chef d'entreprise ou l'administrateur pouvait, avec l'autorisation du juge-commissaire, procéder à la vente de l'immeuble, ce dont il résulte que les cautions ne justifiaient, en ce qui concerne la vente de l'immeuble hypothéqué, d'aucun fait imputable exclusivement au créancier, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les actes de cautionnement stipulent que "la prorogation de la date de remboursement du crédit est sans incidence sur le cautionnement" et que les prorogations ont fait l'objet de deux avenants opposables aux cautions dont l'engagement n'était pas, sauf dénonciation, limité dans le temps ; que, par ces motifs, et dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 2037 et 2039 du Code civil que le créancier peut accorder plusieurs prorogations du terme primitivement stipulé en faveur du débiteur, sans perdre son recours contre la caution si celui-ci n'établit pas que, par son fait ou sa négligence, ce créancier lui a fait perdre le bénéfice de la subrogation, la cour d'appel, qui a écarté toute faute de la banque, au titre de la prorogation du terme et de l'acceptation de plans de redressement, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas statué sur l'erreur que la banque aurait provoquée dans l'esprit des cautions quant au montant de la créance déclarée puis admise au passif du débiteur principal ; que, pour partie, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mlle X... et MM. Z... et Y... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque au titre de leurs engagements de caution, des intérêts au taux de 13,65 % sur les sommes dues en principal, taux majoré de trois points en application du contrat de prêt à compter de l'assignation valant mise en demeure, alors, selon le moyen, que non seulement M. Z..., mais également Mlle X... et M. Y... avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que les notifications faites par la banque en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, régulièrement versées aux débats, en date des 16 mars 1993, 16 mars 1994 et 16 mars 1995, faisaient mention qu'au 31 décembre 1992, 1993 et 1994, les obligations cautionnées s'élevaient en principal respectivement à 250 359,25 francs, 295 166,19 francs et 294 040,78 francs et nullement à celle de 7 478 685,19 francs, montant de la créance déclarée et admise le 25 novembre 1994 au passif de la société Holding Leleu ; qu'en énonçant que les cautions ne fournissaient aucun élément à l'appui de l'affirmation selon laquelle les notifications faites sur le fondement de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne mentionneraient pas la dette subsistant du prêt principal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves produites ;

qu'il est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... et MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... et MM. Y... et Z... à payer au Crédit lyonnais la somme globale de 1 800 euros, à la société Citibank international la somme globale de 1 000 euros, et à M. A... et Mme B..., ès qualités, la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02134
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Prorogation d'un terme fixé.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Dessaisissement du débiteur - Vente d'un immeuble hypothéqué où s'exploitait le fonds de commerce - Autorisation nécessaire - Droits des cautions.


Références :

Code civil 2037 et 2039
Code de commerce L621-24, al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°01-02134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02134
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