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01/10/2002 | FRANCE | N°01-00287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 01-00287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les décisions attaquées (ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris 25 juin 1999 et cour d'appel de Paris 13 octobre 2000), que la société Rent A Car International (société Rent) a signé avec la société Fiat Auto France (société Fiat) un protocole d'accord d'une durée d'un an prenant effet le 1er avril 1991, prévoyant les conditions dans lesquelles la première société s'engageait à acheter à la sec

onde un minimum de 1000 voitures pour l'année 1991 et celles dans lesquelles ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les décisions attaquées (ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris 25 juin 1999 et cour d'appel de Paris 13 octobre 2000), que la société Rent A Car International (société Rent) a signé avec la société Fiat Auto France (société Fiat) un protocole d'accord d'une durée d'un an prenant effet le 1er avril 1991, prévoyant les conditions dans lesquelles la première société s'engageait à acheter à la seconde un minimum de 1000 voitures pour l'année 1991 et celles dans lesquelles cette dernière s'engageait à les reprendre ; que, le 21 septembre 1992, la société Fiat a assigné la société Rent notamment en paiement des véhicules livrés ; que, par assignation du 25 septembre 1992, cette dernière a demandé la nomination d'un expert aux fins de chiffrer le préjudice résultant pour elle du non respect des engagements souscrits par la société Fiat ; que, par jugement du 6 octobre 1993, le tribunal a nommé un expert, qui a déposé son rapport le 23 juillet 1996 ; que la société Rent ayant été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1996, le tribunal a arrêté un plan de cession par jugement du 23 juillet 1996 et désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par conclusions en ouverture de rapport du 22 mai 1997, la société Rent et M. X..., ès qualités, ont sollicité la condamnation de la société Fiat au paiement d'une somme de 11 813 856 francs à titre de

dommages-intérêts ; que la société Fiat a relevé appel du jugement du 2 février 1998 qui a fixé sa créance à l'égard de la société Rent à titre de solde de livraison de véhicules et l'a condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 187 840 francs à titre d'indemnisation du préjudice résultant pour la société Rent de non livraisons, de retards et de la perte d'une prime de volume ; que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de la société Rent ont conclu à l'irrégularité de la déclaration d'appel, faute par la société Fiat d'avoir mentionné l'organe qui la représentait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de la société Rent font grief à l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 1999 d'avoir dit recevable l'appel de la société Fiat, alors, selon le moyen, que dans la procédure avec représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration d'appel de l'organe représentant légalement la personne morale est exigée à peine de nullité de fond ; qu'en considérant que l'appel interjeté par la société Fiat, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège sans que soit précisée la qualité du représentant légal de ladite société, était recevable, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 901, 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que l'ordonnance, qui retient que la formule "agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège" constitue une simple irrégularité formelle et relève qu'aucun grief n'est allégué, décide à bon droit que l'appel est recevable ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de la société Rent font en outre grief à l'arrêt du 13 octobre 2000 d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts poursuivie par M. X..., commissaire à l'exécution du plan, et d'avoir confirmé le jugement pour le surplus, sauf à ramener la créance de la société Rent à l'égard de la société Fiat à la somme de 447 332,71 francs et à dire que la compensation se fera à due concurrence avec la créance de la société Fiat à l'égard de la société Rent, chiffrée à la somme de 6 427 216,43 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le commissaire à l'exécution du plan est non seulement compétent pour reprendre les actions introduites par le représentant des créanciers ou l'administrateur mais a également qualité pour engager au nom des créanciers une action tendant à la défense de leur intérêt collectif ; qu'en déclarant que M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Rent, était irrecevable à engager par conclusions en ouverture de rapport d'expertise en date du 22 mai 1997, soit postérieurement au jugement en date du 23 juillet 1996 arrêtant le plan de cession de la société Rent une action en responsabilité à l'encontre de la société Fiat, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-68, alinéa 2, du nouveau Code de commerce ;

2 / que la règle selon laquelle les dispositions de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ne fait pas obstacle à la compétence du commissaire à l'exécution du plan pour poursuivre l'action engagée par une société in bonis après le jugement arrêtant un plan de cession totale de celle-ci dès lors qu'aux termes de l'article 1844-7-7 du Code civil, la société prend fin par l'effet du jugement ordonnant la cession totale des actifs de la société ; qu'en déclarant M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société Rent, irrecevable à poursuivre la demande de dommages et intérêts introduite par la société Rent in bonis à l'encontre de la société Fiat après le jugement du 23 juillet 1996 ayant arrêté le plan de cession totale de la société Rent, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles précités ;

Mais attendu que si le commissaire à l'exécution du plan peut poursuivre les actions engagées par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective, c'est à la condition que ces actions tendent à reconstituer, dans l'intérêt collectif des créanciers, l'actif de ce débiteur ;

que la cour d'appel a retenu à bon droit que le commissaire à l'exécution du plan n'était pas recevable à poursuivre l'action tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour la société Rent des infractions aux engagements souscrits par son cocontractant ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiat Auto France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00287
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Vice de forme - Absence de grief - Défaut d'indication de l'organe représentant une personne morale.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Commissaire à l'exécution du plan - Attributions - Actions engagées antérieurement à l'ouverture de la procédure.


Références :

Code de commerce L621-68
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Nouveau Code de procédure civile 114, al. 2 et 901

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 2000-10-13 conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), 1999-06-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°01-00287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00287
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