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01/10/2002 | FRANCE | N°00-16493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 00-16493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2000) et les productions, que, le 24 avril 1992, la société GGC Distribution (la société) a conclu un contrat de distribution avec la société Disco Sud-Ouest, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 27 octobre 1994 puis en liquidation judiciaire le 25 novembre 1994 ; que M. X... et M. Y... ont été nommés en qualité de liquidat

eurs et ont résilié le contrat de distribution ; que la société, estimant que cet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2000) et les productions, que, le 24 avril 1992, la société GGC Distribution (la société) a conclu un contrat de distribution avec la société Disco Sud-Ouest, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 27 octobre 1994 puis en liquidation judiciaire le 25 novembre 1994 ; que M. X... et M. Y... ont été nommés en qualité de liquidateurs et ont résilié le contrat de distribution ; que la société, estimant que cette rupture lui avait causé un préjudice, a déclaré une créance indemnitaire de 1 000 000 de francs au passif de la liquidation judiciaire ; que les liquidateurs ayant assigné la société en paiement de diverses sommes qui étaient dues en exécution du contrat de franchise, celle-ci a fait valoir que ces créances étaient éteintes par compensation avec la créance connexe déclarée au passif ; que le tribunal a condamné la société à payer aux liquidateurs diverses sommes et a décidé de surseoir à l'exécution de sa décision dans l'attente de l'admission par le juge-commissaire de la créance indemnitaire de la société ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Disco Sud-Ouest des fournitures qu'elle avait acquises en exécution du contrat qui les liait et d'avoir refusé d'ordonner la compensation avec la créance indemnitaire qu'elle avait déclarée au passif de la liquidation alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'état de la demande de compensation présentée par le débiteur d'une entreprise en liquidation judiciaire, entre sa dette et sa créance connexe qu'il a déclarée au passif, il incombe à la juridiction saisie de se prononcer sur le caractère vraisemblable de la créance déclarée au passif, fût-elle contestée ; qu'en énonçant que la longueur de la procédure de vérification du passif de la société Disco Sud-Ouest ne permettait pas à la société de rapporter la preuve que la créance qu'elle avait déclarée présentait un caractère vraisemblable, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil, ensemble l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuves qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société GGC Distribution produisait tant la déclaration de sa créance que l'évaluation du préjudice qu'elle avait subi, en conséquence de la rupture du contrat de concession, dans un courrier du 4 novembre 1998 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces documents propres à établir le préjudice de la société GGC Distribution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments produits aux débats, a estimé que la vraisemblance de la créance de dommages-intérêts alléguée par la société ne résulte pas des documents produits ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GGC distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GGC distribution à payer à MM. Y... et X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16493
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 04 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°00-16493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16493
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