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01/10/2002 | FRANCE | N°00-16210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 00-16210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Attendu que M. X..., désigné comme représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance n° 23 taxant ses émoluments rendue, le 28 mars 1998, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Mais atten

du que M. X... est sans intérêt à la cassation de la décision qui ne préjudicie pas à ses...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Attendu que M. X..., désigné comme représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance n° 23 taxant ses émoluments rendue, le 28 mars 1998, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Mais attendu que M. X... est sans intérêt à la cassation de la décision qui ne préjudicie pas à ses droits nés de sa désignation comme liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan de continuation de M. Y... ; que son pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16210
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance de taxe du délégué du premier président de la cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°00-16210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16210
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