AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Attendu que M. X..., désigné comme représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance n° 23 taxant ses émoluments rendue, le 28 mars 1998, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Mais attendu que M. X... est sans intérêt à la cassation de la décision qui ne préjudicie pas à ses droits nés de sa désignation comme liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan de continuation de M. Y... ; que son pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.