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01/10/2002 | FRANCE | N°00-15493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 00-15493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'Eurl garage Wilson (l'Eurl) a acheté le 1er janvier 1990 à M et Mme X... (les vendeurs) un fonds de commerce de réparation automobile dans un immeuble appartenant à M. Y... (le bailleur) et dans lequel se trouvaient deux cuves à hydrocarbures inutilisées depuis 1985 ; qu'en juin 1990, des vapeurs d'hydrocarbures ont envahi le quartier qui faisait l'objet de travaux d'assainissement commandés par la Communauté ur

baine de Bordeaux (la CUB), exécutés par la société Slee ; que l'Eurl a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'Eurl garage Wilson (l'Eurl) a acheté le 1er janvier 1990 à M et Mme X... (les vendeurs) un fonds de commerce de réparation automobile dans un immeuble appartenant à M. Y... (le bailleur) et dans lequel se trouvaient deux cuves à hydrocarbures inutilisées depuis 1985 ; qu'en juin 1990, des vapeurs d'hydrocarbures ont envahi le quartier qui faisait l'objet de travaux d'assainissement commandés par la Communauté urbaine de Bordeaux (la CUB), exécutés par la société Slee ; que l'Eurl a assigné le vendeur et le bailleur en indemnisation de différents préjudices consécutif à cette pollution ; que de son côté de bailleur, après avoir procédé à des travaux sur les cuves, en a demandé le paiement aux vendeurs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1641 et 1646 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de l'Eurl à l'encontre des vendeurs, l'arrêt, après avoir retenu que la pollution de l'une des cuves vendues avec le fonds de commerce provenait d'un vice caché, relève que l'installation a été classée en 1962, qu'il s'est écoulé dix-huit ans entre le classement et la vente et qu'aux termes du titre II de la réglementation du 17 avril 1975 applicable aux réservoirs en fosse (34-1), une épreuve aurait dû être réalisée dans les quinze ans ; que cette épreuve obligatoire, et qui aurait permis de déceler la fuite et donc la pollution, n'a pas fautivement été réalisée par eux ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'instruction dont fait état l'arrêt précise seulement que le premier renouvellement de l'épreuve sur les réservoirs en fosse installés avant le 1er janvier 1975 devra avoir lieu dans un délai de 25 ans, au plus tard pour les réservoirs déclarés ou autorisés depuis moins de quinze ans, la cour d'appel qui a relevé que l'installation avait été classée en 1962, soit depuis moins de quinze ans, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande du bailleur à l'encontre des vendeurs, l'arrêt retient que les vendeurs ont commis une faute en ne procédant pas aux épreuves qui leur incombait ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'instruction dont fait état l'arrêt précise seulement que le premier renouvellement de l'épreuve sur les réservoirs en fosse installés avant le 1er janvier 1975 devra avoir lieu dans un délai de 25 ans, au plus tard pour les réservoirs déclarés ou autorisés depuis moins de quinze ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M et Mme X... à payer à l'Eurl Garage Wilson les sommes de 27 900 francs au titre des travaux à réaliser, 5 000 francs au titre du préjudice commercial, 131 744,77 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1994, 20 969,32 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1995 au titre des frais d'expertise, et en ce qu'il a condamné M et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 56 375,32 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Eurl Garage Wilson, de la Communauté urbaine de Bordeaux et des AGF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15493
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 06 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°00-15493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15493
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