AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui, par voie d'action ou d'exception, se prévaut de l'absence d'offre préalable, est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible ;
Attendu que le compte ouvert à M. X... dans les livres de la banque SNVB s'est trouvé en position continuellement débitrice du 3 août 1992 au 31 juillet 1996 ; que, se prévalant de l'absence d'offre préalable, M. X... a assigné la banque SNVB en constatation de la déchéance de son droit aux intérêts sur les avances qu'elle lui avait ainsi consenties, et en restitution desdits intérêts ; qu'ayant constaté que le solde débiteur de ce compte était devenu exigible le 28 août 1996, le tribunal en a exactement déduit qu'à la date du 25 août 1998, à laquelle cette demande avait été formée, le délai biennal de forclusion opposé par la banque SNVB à M. X..., n'était pas expiré ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque SNVB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque SNVB à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.