AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles R. 517-4 du Code du travail et 80 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un changement de son lieu de travail, M. X..., agent de la SNCF, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un rappel d'allocation pour "défaut de logement" et la réintégration dans l'assiette salariale soumise à cotisations d'une somme à titre d'allocation de déplacement ;
Attendu que, par décision rendue en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a statué au fond sur la demande en paiement d'un rappel d'allocation pour défaut de logement et a décliné sa compétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la demande en réintégration dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale d'une allocation de déplacement ; que la décision par laquelle le conseil de prud'hommes se prononce au fond sur une demande et se déclare incompétent pour statuer sur autre demande est susceptible d'appel ; que, dès lors, le pourvoi formé contre ce jugement n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale des chemins de fer français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.