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26/09/2002 | FRANCE | N°99-42824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-42824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles R. 517-4 du Code du travail et 80 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'un changement de son lieu de travail, M. X..., agent de la SNCF, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un rappel d'allocation pour "défaut de logement" et la réintégration dans l'assiette salariale

soumise à cotisations d'une somme à titre d'allocation de déplacement ;

Attend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles R. 517-4 du Code du travail et 80 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'un changement de son lieu de travail, M. X..., agent de la SNCF, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un rappel d'allocation pour "défaut de logement" et la réintégration dans l'assiette salariale soumise à cotisations d'une somme à titre d'allocation de déplacement ;

Attendu que, par décision rendue en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a statué au fond sur la demande en paiement d'un rappel d'allocation pour défaut de logement et a décliné sa compétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la demande en réintégration dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale d'une allocation de déplacement ; que la décision par laquelle le conseil de prud'hommes se prononce au fond sur une demande et se déclare incompétent pour statuer sur autre demande est susceptible d'appel ; que, dès lors, le pourvoi formé contre ce jugement n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale des chemins de fer français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42824
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence et sur le fond - Applications diverses.

Le jugement par lequel un conseil de prud'hommes se prononce au fond sur un chef de demande et se déclare incompétent pour statuer sur un autre chef de demande tendant à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale d'une allocation de déplacement est susceptible d'appel et le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable.


Références :

Code du travail R517-4
nouveau Code de procédure civile 80

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 19 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-11-14, Bulletin 1979, V, n° 844, p. 622 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°99-42824, Bull. civ. 2002 V N° 288 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 288 p. 276

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Poisot.
Avocat(s) : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.42824
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