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26/09/2002 | FRANCE | N°99-40262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-40262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que la société CFAS European Training Center, cessionnaire du fond de commerce précédemment exploité par Mme X..., a engagé cette dernière comme responsable commerciale suivant contrat de travail du 28 mai 1993 ; qu'à compter de mai 1994, la société a cessé de verser sa rémunération à Mme X... et que, par lettre du 19 juillet 1994, elle lui a notifié la rupture des relations contractuelles

; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que la société CFAS European Training Center, cessionnaire du fond de commerce précédemment exploité par Mme X..., a engagé cette dernière comme responsable commerciale suivant contrat de travail du 28 mai 1993 ; qu'à compter de mai 1994, la société a cessé de verser sa rémunération à Mme X... et que, par lettre du 19 juillet 1994, elle lui a notifié la rupture des relations contractuelles ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour dire que Mme X... ne bénéficiait pas d'un contrat de travail, rejeter ses demandes fondées sur la rupture d'un tel contrat et ordonner une mesure d'instruction sur les frais remboursables à l'intéressée, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un lien de subordination, a énoncé que la preuve de l'absence de relation salariale s'évinçait de la disproportion caractérisée par une rémunération mensuelle de 20 000 francs minima pour 10 jours de travail par mois et de l'absence au dossier de pièces permettant de cerner le travail effectif auquel était tenue Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni le montant de la rémunération ni l'absence de précision sur le travail effectif demandé ne démontraient l'absence de réalité du contrat de travail dès lors qu'était constaté l'existence du lien de subordination et que la fourniture d'une prestation de travail n'est pas déniée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société CFAS European Training Center aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CFAS European Training Center à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40262
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), 06 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°99-40262


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.40262
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